TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Partielle
TA35 · Eloignement urgent — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301707_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal administratif de Rennes l'entier dossier de la requête présentée par M. A B. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 30 mars 2023, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Semino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait interdiction d'un retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral a été signé par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision d'interdiction de retour en France est irrégulière en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement, elle-même, illégale ; - le préfet a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la mesure édictée ne pouvait excéder deux ans ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il vit en France avec son épouse et ses deux enfants qui y sont scolarisés et qu'il n'a jamais été poursuivi ou condamné s'agissant des faits de violences conjugales pour lesquels il a été interpellé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2023 et le 31 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et il demande que l'erreur matérielle portant sur la durée de l'interdiction de retour en France soit corrigée et limitée à deux ans, sans pour autant annuler la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Me Semino, commis d'office, bénéficie de la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. B, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Semino, avocat commis d'office, représentant M. B, absent, qui maintient les conclusions écrites de la requête, par les mêmes moyens, et souligne que l'arrêté préfectoral en litige est entaché d'une erreur de droit en ce que la durée de l'interdiction de retour de trois ans excède celle de la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Morbihan n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 30 mars 1981 à Vlore (Albanie), est entré régulièrement en France, le 21 avril 2021, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. La demande d'asile qu'il a déposée le 21 mai 2021 a fait l'objet d'une décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 février 2022. Par arrêté du 4 avril 2022, le préfet du Morbihan l'a informé qu'il lui était fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Une mesure d'éloignement a également été notifiée à son épouse. M. B a, à la suite, entrepris vainement de nouvelles démarches auprès de la Cour nationale du droit d'asile puis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Après plusieurs signalements pour des faits de violences conjugales, M. B a été auditionné, le 26 janvier 2023, par les services de police. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait interdiction d'un retour en France pendant trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Morbihan, a reçu, par arrêté préfectoral du 29 août 2022, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2023 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral contesté qui cite les textes applicables et fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. B, notamment à sa situation personnelle et familiale, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2202134 du 3 juin 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours déposé par M. B dirigé contre l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. Ces décisions ne sont donc pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français le concernant n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité, qui n'est assorti d'aucune précision, ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, la circonstance que, par suite d'une erreur de plume, la décision litigieuse mentionne que " l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Géorgie, compte tenu notamment du fait qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ", alors que le pays d'origine de M. B est l'Albanie et qu'actuellement âgé de 42 ans, il a quitté ce pays à l'âge de 40 ans, ne saurait suffire à considérer, au regard de l'ensemble des pièces du dossier de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle et que son appréciation serait fondée sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 7. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 4 avril 2022, M. B a été informé de son obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Malgré le rejet du recours introduit devant le tribunal administratif de Rennes contre cet arrêté, le requérant s'est maintenu sur le territoire français et n'a donc pas déféré à cette obligation. Il ne saurait sérieusement se prévaloir de circonstances humanitaires s'opposant à ce que le préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononce à son égard une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, en se prévalant de la présence en France de son épouse et de leurs enfants, qui se maintiennent également irrégulièrement sur le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de signalements à trois reprises depuis décembre 2021 pour des faits de violences conjugales et que depuis le couple s'est séparé. Au regard de ces éléments, le préfet du Morbihan pouvait légalement décider d'interdire le retour sur le territoire français de M. B. Cette décision est toutefois entachée d'une erreur de droit, en ce que sa durée excède deux ans. Sous réserve de limiter la durée de cette mesure à deux ans, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de prononcer à l'égard de M. B une interdiction de retour sur le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 en ce que la durée d'interdiction de retour en France excède deux années, avec toutes conséquences s'agissant du signalement correspondant dans le système d'information Schengen, le surplus de ses conclusions à fin d'annulation étant rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard à la nature de la décision contestée, l'annulation partielle de la durée de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas la délivrance, ainsi que le requérant le demande, d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. B réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 mars 2023 du préfet du Morbihan portant interdiction de retour sur le territoire français de M. B est annulé en tant que la durée de cette mesure excède deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, signé M. E La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA354 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301707_20230404
TA9512 mai 2026
ORTA_2202134_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301707_20230404