TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301707_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Desmeulles, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande tendant à rendre effectif son détachement en qualité de gardien-brigadier de police municipale de la commune du Havre ; 2°) d'enjoindre au centre pénitentiaire du Havre de prendre toutes mesures utiles pour rendre effectif ce détachement avant la date du 1er août 2023 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande tendant à ce que de telles mesures soient prises avant la même date, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : ' la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que : - il serait, en l'absence de toute prise de position avant le 1er août 2023, date prévue pour débuter la formation obligatoire des policiers municipaux, contraint de renoncer au détachement demandé ; - il se verrait contraint de renoncer à l'amélioration que son détachement induirait sur ses conditions de vie et celles de sa famille ; - le jugement au fond ne pourra pas être rendu avant l'échéance du 1er août 2023. ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que : - il dispose d'une décision implicite d'acceptation de sa demande de détachement apparue le 29 novembre 2022 en application de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique ; - cette décision n'est pas illégale et elle est devenue définitive ; - il a effectué le préavis légal de trois mois dû à l'administration pénitentiaire ; - les services de l'administration pénitentiaire sont en situation de compétence liée pour mettre en œuvre la décision favorable à son détachement dans la police municipale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : ' la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que : - le requérant a attendu deux mois après l'apparition de la décision implicite en litige pour saisir la juridiction ; - le requérant n'apporte aucun élément pour mesurer une atteinte à sa situation personnelle et familiale. ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées n'est pas remplie dès lors que : - par décision du 29 août 2022, notifiée à l'intéressé le lendemain, la demande de détachement a été expressément rejetée ; - aucune décision implicite d'acceptation n'est apparue ; - le motif de nécessité de service a été opposé pour s'opposer à la demande de détachement ; - l'absence de réponse au recours administratif qu'a exercé M. B a engendré quant à lui une décision implicite de rejet de se recours ; - aucune compétence liée pour mettre en œuvre le détachement demandé n'est caractérisée. Vu : - la requête, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2301619, tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Desmeulles, - et le ministre de la justice. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 à 11 h 12, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Desmeulles, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise, s'agissant de l'urgence à suspendre, que la date butoir du 1er août 2023 pour la mise en œuvre du détachement suffit à caractériser l'atteinte à sa situation professionnelle, quel que soit le temps mis pour saisir la juridiction ; ajoute que l'organisation familiale pâtit trop durement des conditions de travail en établissement pénitentiaire ; souligne que l'acceptation de l'autorité territoriale pour l'accueillir n'a rien de permanent et qu'il risque de perdre une chance très sérieuse d'occuper l'emploi de policier municipal ; soutient en outre que la demande de détachement formée en septembre 2022 à l'origine de la décision en litige doit être qualifiée de première de détachement et non pas de recours gracieux formé contre l'avis défavorable émis par courrier du 29 août 2022, lequel avis a au demeurant été adressé au maire du Havre ; - et les observations de M. B, qui conteste les motifs, concernant notamment l'intérêt du service, qui lui ont été opposés dès lors que les effectifs du centre pénitentiaire sont suffisants. La clôture de l'instruction a été décalée au 16 mai 2023 à 15 h en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2023 à 14 h 13, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Il soutient, en outre et à titre subsidiaire, que, dans l'hypothèse où la requête devait être analysée comme dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté son recours gracieux contre le refus exprès de détachement du 29 août 2022, le motif tiré de la nécessité de service n'est pas justifié par l'administration dès lors que la situation des effectifs fait apparaître un taux de couverture satisfaisant au centre pénitentiaire du Havre ; soutient que le caractère indispensable de sa présence n'est pas établi alors qu'il appartient à l'administration d'apporter cette preuve afin de rendre effectif son droit à la mobilité promu par la loi du 3 août 2009 rappelé par la circulaire du 19 novembre 2009. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le ministre de la justice a, en réalité, rejeté le recours gracieux que M. B, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire du Havre, a exercé, par lettre du 8 septembre 2022 complétée par un document dénommé " récépissé de requête " souscrit le 28 septembre 2022, contre la décision expresse dénommée " avis défavorable " du 29 août 2022 adressée au maire du Havre, mais dont le requérant a pris connaissance le 30 août 2022, refusant son détachement en qualité de gardien-brigadier de police municipale de la commune du Havre. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 16 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2301707
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301707_20230516
Données disponibles
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