TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301710_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés n°202300115 du 5 avril 2023 et n° 202300116 du 6 avril 2023 en tant que le directeur du crédit municipal de Toulon l'a respectivement placée en congé d'invalidité temporaire imputable au service pour la seule période du 10 au 24 juin 2020, puis l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 11 au 30 septembre 2020, ensemble la décision du 20 avril 2023 rejetant son recours gracieux en date du 10 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au crédit municipal de Toulon de requalifier la prolongation de ses arrêts de travail, du 25 juin 2020 au 15 novembre 2020, en congé d'invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du crédit municipal de Toulon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le directeur n'a pas consulté le conseil médical préalablement à son refus ; - le directeur aurait dû la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service dès lors que l'imputabilité au service de son accident a été reconnue par jugement n°2002281 du 10 février 2023 ; - la décision attaquée procède d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le crédit municipal de Toulon, représenté par Me Mas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision se borne à exécuter le jugement n°2002281 rendu par le tribunal le 10 février 2023, devenu définitif, de telle sorte que l'annulation de la décision attaquée méconnaîtra l'autorité de la force jugée du jugement précité ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n°202300115 du 5 avril 2023 dès lors qu'il n'est pas établi que le placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service de Mme A lui fasse grief. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Toulon n°2002281 du 10 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, ainsi que celles de Me Mas pour le crédit municipal de Toulon. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 avril 2023, le directeur du crédit municipal de Toulon (CMT) a placé Mme A en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 10 au 24 juin 2020, en se fondant sur le jugement du Tribunal n°2002281 du 10 février 2023. Puis, par arrêté du 6 avril 2023, il l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 27 août 2020 au 10 septembre 2020 et en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 11 au 30 septembre 2020. Par courrier du 10 avril 2023, Mme A a demandé au directeur du CMT de régulariser également les prolongations de son arrêt de travail initial et de la placer également en position de CITIS pour la période allant du 25 juin 2020 au 15 novembre 2020. Par courrier du 20 avril 2023, le directeur a rejeté cette demande. Par sa requête, l'intéressée demande l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le défendeur oppose une irrecevabilité de la requête de Mme A dès lors que les arrêtés en litige sont une stricte application du jugement du tribunal n°2002281 du 10 février 2023, lequel a autorité de la chose jugée. Toutefois, une telle circonstance étant sans incidence quant à la recevabilité d'une requête, la fin de non-recevoir opposée doit donc être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 5 et 6 avril 2023 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 () ". L'article L. 822-22 du même code prévoit que : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ". D'autre part, aux termes de l'article 37-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 susvisé : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service () accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / () 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". En outre, l'article 37-9 dudit règlement prévoit que : " () Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale un certificat médical dans les mêmes formes que celles prévues au 2° de l'article 37-2 ". Enfin, l'article 37-11 du même décret dispose que : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation ". 4. Pour justifier le placement de Mme A en congé de maladie ordinaire, par arrêté du 6 avril 2023, le crédit municipal de Toulon fait valoir qu'il ne disposait d'aucune marge d'appréciation eu égard au jugement du Tribunal n°2002281 du 10 février 2023 susvisé, qui lui a enjoint de placer l'intéressée en congé d'invalidité temporaire imputable au service durant la seule période du 10 au 24 juin 2020. Toutefois, d'une part, avant d'enjoindre au crédit municipal de Toulon de placer Mme A en congé d'invalidité temporaire imputable au service, le Tribunal, dans son jugement précité, a annulé la décision du 24 juin 2020 par laquelle le directeur du crédit municipal de Toulon avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident service de Mme A survenu le 9 mai 2020. D'autre part, il résulte des pièces du dossier que Mme A a adressé au crédit municipal de Toulon des certificats médicaux de prolongation de son congé d'invalidité temporaire imputable au service et que ce dernier ne démontre ni n'établit, pour s'y opposer, que l'intéressée était guérie ou consolidée au terme de la période du 10 au 24 juin 2020. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'injonction du Tribunal, faite au crédit municipal de Toulon, que ce dernier était tenu de placer l'intéressée en congé de maladie ordinaire sans rechercher si elle pouvait bénéficier, eu égard à son état de santé, d'une prolongation de son congé d'invalidité temporaire imputable au service. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire, postérieurement à son congé d'invalidité temporaire imputable au service du 10 au 24 juin 2020, alors qu'elle disposait de certificats médicaux justifiant la prolongation de ce dernier congé et que sa guérison ou la consolidation de ses blessures n'étaient pas établies, le directeur du crédit municipal de Toulon a entaché ses arrêtés des 5 et 6 avril 2023 d'une erreur de droit. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par Mme A, cette dernière est fondée à demander l'annulation de l'arrêté n°202300115 du 5 avril 2023 en tant qu'il ne prolonge pas le congé d'invalidité temporaire imputable au service de l'intéressée au-delà du 24 juin 2020, et de l'arrêté n° 202300116 du 6 avril 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire. Sur l'injonction et l'astreinte : 6. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, le présent jugement implique d'enjoindre au crédit municipal de Toulon de placer Mme A en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 10 juin au 15 novembre 2020 et de réexaminer sa situation au-delà de cette période, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par le crédit municipal de Toulon soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas la partie perdante. 8. En revanche, dans les circonstances particulières de l'instance, il y a lieu de mettre à la charge du crédit municipal de Toulon la somme de 500 euros à ce titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°202300115 du 5 avril 2023 du crédit municipal de Toulon est annulé en tant qu'il ne prolonge pas le congé d'invalidité temporaire imputable au service de Mme A au-delà du 24 juin 2020. Article 2 : L'arrêté n° 202300116 du 6 avril 2023 du crédit municipal de Toulon est annulé. Article 3 : Il est enjoint au crédit municipal de Toulon de placer Mme A en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 10 juin au 15 novembre 2020 et de réexaminer sa situation au-delà de cette période, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le crédit municipal de Toulon versera à Mme A la somme de 500 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Les conclusions du crédit municipal de Toulon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au crédit municipal de Toulon. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA643 avril 2023
DTA_2002281_20230403TA8322 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301710_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2301710_20241122