TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301714_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° 2301714, M. D C, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la personne qui a signé la décision n'était pas habilitée à cette fin ; - la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° 2301715, Mme B F, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la personne qui a signé la décision n'était pas habilitée à cette fin ; - la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2023, en présence de M. Bohn, greffier : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bohner, pour M. C et Mme F, qui concluent aux mêmes fins que dans leurs écritures et par les mêmes moyens ; - les observations de M. C et Mme F, assistés de Mme E, interprète assermentée en langue serbe. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, nos 2301714 et 2301715, sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission à titre provisoire de M. C et Mme F à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ". Selon l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Il résulte de ces dispositions que la durée totale des assignations à résidence pouvant être légalement prononcées, sur le fondement de l'article L. 731-1 précité, en vue de l'exécution d'une même obligation de quitter le territoire français ne peut pas excéder quatre-vingt-dix jours. 5. Il est constant qu'à la suite des obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente qu'il avait prises le 9 août 2022 à leur encontre, le préfet du Haut-Rhin, par des arrêtés du 8 décembre 2022, a assigné M. C et Mme F à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours, avant de renouveler ces mesures, par des arrêtés du 16 janvier 2023, pour la même durée à compter du 21 janvier 2023. La durée maximale de quatre-vingt-dix jours prévue par la loi ayant ainsi été atteinte, le préfet ne pouvait pas légalement, au titre des mêmes mesures d'éloignement, assigner à nouveau à résidence M. C et Mme F. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'ils soulèvent, M. C et Mme F sont fondés à demander l'annulation des décisions contestées. Sur les frais des instances : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate de M. C et Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme totale de 2 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 6 mars 2023 susvisés sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Bohner une somme de 2 000 (deux mille) euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B F et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, P. A Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301714 et 2301715
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301714_20230404