TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301714_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2022, le 2 juin 2023 et le 5 septembre 2023 sous le n° 2206004, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 526,82 euros pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement confirmé la mise à sa charge d'un indu d'allocation de logement sociale de 2 145 euros pour la période d'avril 2020 à décembre 2021, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 466,36 pour la période de janvier 2020 à février 2022 et de deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021 d'un montant respectif de 152,45 euros. Il soutient que : - il a reçu notification d'un indu par mail daté du mois de décembre 2021 ; cette dette, aujourd'hui soldée, devrait être déduite de la dette référencée INK002 ; - les loyers qu'il percevait en 2019 étaient déclarés aux services de la caisse d'allocations familiales du Gard ; - le non-respect par la caisse d'allocations familiales de son obligation d'information ne lui a pas permis d'avoir accès à son dossier et aux pièces retenues pour le calcul de l'indu ; - il se trouve, du fait de l'interruption de ses aides, dans une situation financière précaire ; - il n'a pas fraudé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2023 et 27 septembre 2023 sous le n° 2301714, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a implicitement confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 526,82 euros pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement confirmé la mise à sa charge d'un indu d'allocation de logement sociale de 2 145 euros pour la période d'avril 2020 à décembre 2021, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 466,36 pour la période de janvier 2020 à février 2022 et de deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021 d'un montant respectif de 152,45 euros. Il fait valoir que : - il a reçu notification d'un indu par mail daté du mois de décembre 2021 ; cette dette, aujourd'hui soldée, devrait être déduite de la dette référencée INK002 ; - les loyers qu'il percevait en 2019 étaient déclarés aux services de la caisse d'allocations familiales du Gard ; - le non-respect par la caisse d'allocations familiales de son obligation d'information ne lui a pas permis d'avoir accès à son dossier et aux pièces retenues pour le calcul de l'indu ; - il se trouve, du fait de l'interruption de ses aides, dans une situation financière précaire ; - il n'a pas fraudé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2206004 et n° 2301714 de M. C soulèvent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'allocation de logement sociale et de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021 dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il n'avait pas déclaré la totalité de ses revenus depuis 2019, l'intéressé s'est vu notifier un indu d'un montant total de 11 593,08 euros, dont 7 526,82 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de mars 2020 à février 2022, 152,45 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020, 152,45 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2021, 2 145 euros au titre de l'allocation de logement sociale pour la période d'avril 2020 à décembre 2021 et 1 466,36 euros au titre de la prime d'activité pour la période de janvier 2020 à février 2022. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, ainsi que de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement confirmé le bien-fondé des indus de prime d'activité, d'allocation de logement sociale et d'aide exceptionnelle de fins d'années 2020 et 2021 mis à sa charge. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code précédemment cité : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". Selon l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L.842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 846-5 dudit code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". En outre, selon l'article R. 262-11 dudit code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ". 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales le 5 mars 2022, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C n'a pas déclaré des revenus locatifs perçus pour un logement ainsi que les sommes d'argent versées par sa mère sur son compte courant. En outre, l'analyse de ses relevés bancaires par le contrôleur assermenté révèle de nombreuses rentrées d'argent d'origine indéterminée, déposées sous forme d'espèces ou de chèques, ainsi que des virements issus de plateformes de paiement ou de sociétés de nettoyage. Alors que les montants constatés par le contrôleur ne correspondent pas à ses déclarations de chiffres d'affaires effectuées auprès de l'URSSAF et à ses déclarations trimestrielles de ressources CAF, il ressort du rapport d'enquête que M. C a déclaré au contrôleur lisser volontairement son chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF pour ne pas payer trop de cotisations. Si, afin de remettre en cause les constatations du rapport d'enquête, le requérant fait valoir qu'il a correctement déclaré ses ressources, qu'il n'a pas fraudé, et se plaint de contradictions de la caisse d'allocations familiales, il ne produit aucune pièce de nature à remettre utilement en cause les conclusions du rapport d'enquête. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et le président du conseil départemental de l'Hérault ont confirmé le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, d'allocation de logement sociale, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fins d'année 2020 et 2021 mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, au ministre délégué chargé de la ville et du logement de France et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2023. La greffière, F. Roman Nos 2206004, 2301714
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301714_20231107
Données disponibles
- Texte intégral