TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2301727_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'ordonner la mise en place d'un enseignant spécialisé " CAPEI " au sein de l'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) de l'école primaire Voltaire à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) dans laquelle est scolarisée son fils A C. Il fait valoir que le dispositif ULIS dans l'école de son fils ne fonctionne pas, faute d'équipe pédagogique adaptée et pérenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose qu'en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Si M. C ne fonde ses conclusions à fin d'injonction sur aucune disposition du code de justice administrative permettant d'identifier la procédure suivie, il doit toutefois être regardé, au regard de la nature de sa demande et des termes de ses écritures, comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. En vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative citées au point 1, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige qui concerne l'organisation du service public scolaire au sein d'une école primaire d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Ce litige relève, en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 522-8-1 dudit code. Il appartient à M. C, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 3 février 2023. Le juge des référés, B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2212727/1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 octobre 2022
ORTA_2212727_20221010TA753 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301727_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2301727_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel