TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301729_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2308111 du 24 juillet 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 26 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant dite " bonus vélo ". Elle soutient que : - l'attribution de l'aide dite bonus vélo est subordonnée au versement d'une aide d'une collectivité territoriale ; - elle a obtenu la subvention de la communauté de communes du pays d'Ancenis huit mois après l'acquisition de son vélo. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes et le 7 août 2023, l'Agence de services et de paiement demande le renvoi de la requête de Mme B devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité l'octroi de l'aide dite bonus vélo, sur le fondement de l'article D. 251-1-4 du code de l'énergie. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 avril 2023 de l'Agence de services et de paiement. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 251-1-4 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.- Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros, () qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. (). ". Aux termes de l'article D. 251-13 du même code : " Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-1-4 () sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a acquis un vélo le 5 juillet 2022. Or, elle n'a présenté une demande d'aide, dite bonus vélo, que le 28 mars 2023, soit après l'expiration du délai de six mois suivant la date de facturation de son vélo prévu à l'article D. 251-13 du code de l'énergie. Si Mme B soutient qu'elle n'a obtenu que tardivement le versement d'une aide par la communauté de communes du pays d'Ancenis, cette circonstance est sans incidence sur la tardiveté de sa demande d'octroi de l'aide litigieuse, laquelle n'était au demeurant pas soumise à l'obtention d'une aide poursuivant le même objet par une collectivité territoriale, et sur le motif de rejet qui lui a été opposé. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation de la décision du 6 avril 2023 de l'Agence de services et de paiement ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANILa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Chronologie de l'affaire
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TA5114 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2301729_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel