TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308111_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, régularisée le 18 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé la remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant total de 584,30 euros à hauteur de 146,08 euros. Elle soutient que : - elle a correctement déclaré ses ressources ; - l'indu en litige résulte d'une erreur de calcul de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Elle fait valoir que la créance a été intégralement remboursée et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et Mme B n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé la remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement, d'un montant total de 584,30 euros, à hauteur de 146,08 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accordé une remise gracieuse à Mme B, dès lors sa bonne foi doit être tenue pour établie. En revanche, les copies d'écran produites par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône établissent que l'allocataire a perçu des salaires à hauteur de 17 817 euros, et a reçu des pensions alimentaires à hauteur de 4 200 euros au titre de l'année 2021. Dès lors, et bien que Mme B ait encore un enfant à charge, et que le total de ses charges s'élève à environ 1 112 euros par mois, la situation financière de Mme B ne justifie pas que lui soit accordée une remise gracieuse supérieure à celle d'ores et déjà attribuée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et qui a ramené le montant de l'indu à 438,22 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2308111
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308111_20250331
Données disponibles
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