TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301736_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 12 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Atger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire " étudiant ", dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ; - la décision implicite n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande de communication de motifs, en méconnaissance des articles L.211-2, L.211-5 et L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 28 avril 2023 est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; alors que sa demande de titre de séjour était fondée sur ses attaches privées et familiales mais aussi sur sa qualité d'étudiante, le préfet de la Gironde ne s'est prononcé que sur les dispositions de l'article L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, la décision ne se réfère à aucune des conditions prévues par l'article L.233-2 du code précité ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est descendante directe âgée de moins de vingt-et-un an à charge de la conjointe d'un citoyen de l'union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France avec sa mère et l'époux français de cette dernière ; elle a entamé des études en France ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les mêmes motifs ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est inscrite dans un établissement d'études supérieure français ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'absence de visa long séjour ; sa situation justifiait qu'elle soit dispensée de la production d'un visa long séjour, en application de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile La procédure a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante américaine née le 27 février 2003, déclare être entrée régulièrement en France le 5 juillet 2022. Elle a formulé une demande d'admission au séjour en sa qualité d'ascendant ou descendant à charge de français le 20 juillet 2022, réceptionnée par la préfecture de la Gironde le 25 juillet 2022. Par courrier du 28 février 2023, reçu le 14 mars suivant, la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme C, née le 27 février 2003 en Californie, est la fille de Mme B C, elle-même de nationalité étasunienne et mariée à un ressortissant français depuis le 8 décembre 2016. Elle résidait auparavant avec sa mère et son beau-père au Luxembourg, où elle était titulaire d'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, valable jusqu'au 19 janvier 2026. Elle a suivi le couple en France, et sa mère s'est vue délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, elle a été admise, pour l'année 2022-2023, à l'Institut d'études politiques de Paris, campus de Reims. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1. 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, conseiller, M. Bourdarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau X. BILATE La greffière, C.POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301736
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2301736_20231005