TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueCitée 4×
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2301736_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A... C..., représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer son permis de conduire et de reconstituer le capital de points dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision « 48 SI » attaquée méconnaît les dispositions des article L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route dès lors qu’il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 26 et 27 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 10 mai 2023 et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que : - la décision « 48 SI » du 10 mai 2023 a été retirée ; - les points retirés à la suite de l’infraction commise le 13 janvier 2019 ont été restitués au requérant ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... a commis une série d’infractions au code de la route ayant entrainé des retraits de points sur le capital de son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du 10 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a récapitulé l’ensemble de ces décisions, a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. M. C... demande l’annulation de cette décision « 48 SI » et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec reconstitution du capital de points. Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C..., édité le 9 décembre 2024, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le solde de points du permis de conduire de l’intéressé a été crédité de quatre points à la suite du stage de sensibilisation routière qu’il a effectué les 26 et 27 avril 2023. Le ministre de l’intérieur est ainsi réputé avoir retiré sa décision référencée « 48 SI » du 18 mai 2023, en tant qu’elle invalide son permis de conduire pour solde de points nul. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 10 mai 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé M. B... La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 mars 2023
DTA_2301736_20230320TA383 avril 2023
ORTA_2301736_20230403TA2123 juin 2023
ORTA_2301736_20230623TA514 août 2023
DTA_2301736_20230804Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2301736_20251204
Données disponibles
- Texte intégral