TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301736_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de reconnaitre le trouble de l'anxiété généralisée dont il souffre ; 2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subi suite à ses hospitalisations d'office à la hauteur de 1 600 000 euros ; 3°) de mettre fin à la stigmatisation dont il est victime de la part du préfet de la Moselle ; 4°) d'enjoindre à son médecin de mettre fin à la prescription de neuroleptiques. Il soutient que : - ces hospitalisations lui ont fait rater des rendez-vous médicaux importants et ont mené à des vols à son domicile ; - les neuroleptiques lui font mal au dos. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ". 3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en demandant au tribunal de reconnaître son trouble de l'anxiété généralisé, d'enjoindre au médecin en charge de son suivi d'arrêter la prescription de neuroleptiques, et de mettre fin à une stigmatisation dont il estime être victime de la part du préfet de la Moselle, M. A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif. De telle conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que les décisions d'admission, de maintien en soins psychiatriques ou de placement ou maintien à l'isolement prises en application des articles L. 3212-1 et suivants, des articles L. 3213-1 et suivants et des articles L. 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ne peuvent être contestées que devant le juge des libertés et de la détention. Il en va de même s'agissant des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives prises en application de ces dispositions. Par suite, les conclusions tendant à la réparation des préjudices que M. A estime avoir subis en raison de l'hospitalisation d'office dont il a fait l'objet doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Les conclusions indemnitaires de la requête de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 6 mars 2024. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301736
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2301736_20240306
Données disponibles
- Texte intégral