TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301736_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 845 euros émis le 20 avril 2023 par l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). " 2. D'une part, les litiges relatifs aux baux locatifs conclus par des personnes privées avec les offices publics de l'habitat, qui sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial en vertu de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'office public de l'habitat Orvitis, propriétaire du logement qu'occupait Mme A, a obtenu le versement d'une somme de 845 euros de la part de l'État représentative de l'indemnité due à ce propriétaire en raison du refus de concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A, et qu'en contrepartie de ce versement l'État a été subrogé dans les droits du propriétaire à l'égard de Mme A. Or la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. Par suite, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur le présent litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 23 juin 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2301736
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2301736_20230623
Données disponibles
- Texte intégral