TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301746_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin et 8 août 2023, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté fixant à 0,9 le coefficient de modulation individuelle (CMI) retenu pour le calcul de son indemnité spécifique de service (ISS) à verser en 2019 au titre de l'année 2018, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 mars 2023 ; 2°) de lui appliquer un CMI de 1,00 pour le calcul de son ISS à verser en 2019 au titre de l'année 2018 ; 3°) de lui appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en maintenant son CMI à 0,90, l'administration n'a pas exécuté le jugement du tribunal du 12 janvier 2023 qui, après avoir annulé la décision fixant à 0,90 son CMI, lui faisait injonction de réexaminer sa situation ; -la décision de lui attribuer un CMI à 0,90 ne reflète pas sa valeur professionnelle telle qu'elle ressort de son compte rendu d'évaluation de l'année 2018 qui mentionne qu'il a atteint ses objectifs, des habilitations qu'il a obtenues en 2019 et des surveillances et réceptions qu'il a effectuées au cours de cette même année ; -le courrier du 23 février 2021 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement confirme qu'un CMI à 0,90 est appliqué systématiquement à tous les nouveaux agents du ministère de la transition écologique ; -il peut prétendre à un coefficient de 1,00 qui récompense un travail méritant conforme aux attentes de la hiérarchie à la différence des coefficients de 0,90 et 0,95 qui sanctionnent la mauvaise prestation de l'agent. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ; - le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1.M. A, fonctionnaire du ministère de l'intérieur appartenant au corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, a été détaché au ministère de la transition écologique et solidaire dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable à compter du 1er septembre 2018 et affecté à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté pour y occuper un poste de chargé de mission véhicules au service transport et mobilité. Saisi par M. A qui avait constaté une baisse de son régime indemnitaire, le tribunal a par un jugement n° 2102039 du 12 janvier 2023 annulé pour erreur de droit la décision du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté fixant à 0,90 le coefficient de modulation individuelle (CMI) retenu pour le calcul de l'indemnité spécifique de service (ISS) à verser en 2019 au titre de l'année 2018 et enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé afin de déterminer le montant de son ISS au titre de l'année 2018. Par une décision du 15 février 2023 prise en exécution de ce jugement, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté a fixé à 0,90 le CMI retenu pour le calcul de l'ISS à verser en 2019 à M. A au titre de l'année 2018. Le recours gracieux formé par l'intéressé le 27 mars 2023 a fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions et d'enjoindre à l'administration de lui appliquer un CMI de 1,00 pour le calcul de son ISS à verser au titre de l'année 2018. 2. L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, en vigueur jusqu'au 19 décembre 2021 : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service./ Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés.() ". Aux termes de l'article 7 du même décret dans sa rédaction alors en vigueur : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Il ressort de l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 et de son annexe alors en vigueur que les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 sont fixés pour les technicien supérieur, technicien supérieur principal et technicien supérieur en chef du développement durable, par rapport au taux moyen entre 90% et 110%. Enfin aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". 3. En premier lieu, il ressort du point 5 du jugement du 12 janvier 2023 que la décision fixant à 0,90 le CMI attribué à M. A au titre de l'année 2018 a été annulée au motif que l'administration avait, pour déterminer ce coefficient, appliqué, en violation des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 25 août 2003, un critère qui ne tenait compte ni des fonctions exercées, ni de la qualité des services rendus, mais seulement de la situation antérieure de l'agent. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. A, l'exécution du jugement du 12 janvier 2023, qui a sanctionné l'erreur de droit commise par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté, n'impliquait pas que l'administration le fasse bénéficier d'un CMI supérieur à 0,90 mais seulement qu'elle procède à une nouvelle fixation de ce coefficient dans le respect des dispositions de l'article 7 du décret du 25 août 2003. Le moyen tiré de ce que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté aurait, par la décision attaquée, méconnu l'injonction qui lui était délivrée par le tribunal, en maintenant, à l'issue d'un nouvel examen de la situation du requérant, son CMI à 0,90 doit par conséquent être écarté. 4. En second lieu, il ressort de la décision attaquée du 15 février 2023 que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté a fixé le CMI de M. A à 0,90 au regard de sa manière de servir appréciée au vu de son compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2018. Le requérant soutient que ce taux ne reflète pas sa valeur professionnelle telle qu'elle ressort de son compte rendu d'évaluation de l'année 2018 qui mentionne qu'il a atteint ses objectifs, des habilitations qu'il a obtenues en 2019 et des surveillances et réceptions qu'il a effectuées au cours de cette même année. Il fait également valoir que le CMI à 0,90 est appliqué systématiquement à tous les nouveaux agents du ministère de la transition écologique alors qu'il a vocation à sanctionner la mauvaise prestation d'un agent et qu'il peut prétendre à un coefficient de 1,00 qui récompense un travail méritant conforme aux attentes de la hiérarchie. Toutefois, il ressort du compte rendu d'évaluation professionnelle de l'année 2018, sur la base duquel est seule appréciée la manière de servir, que M. A, affecté au mois de septembre 2018 comme chargé de mission véhicules au pôle transport et mobilité de la DREAL ne disposait ni des habilitations ni des compétences pour assurer personnellement et effectivement les missions du service. En conséquence, les quatre derniers mois de l'année 2018 sur lesquels il est évalué ont été consacrés à sa formation théorique, à des visites d'installations et à des supervisions de contrôles techniques de véhicules en compagnie de son tuteur. Si comme le relève son évaluateur, M. A a, dans le cadre de ce parcours de formation, fait preuve d'indéniables qualités prometteuses pour l'avenir, il n'en demeure pas moins qu'il débutait dans ses fonctions pour lesquelles il ne justifiait d'aucun savoir-faire ni expérience significative. Dans ces conditions, en attribuant un coefficient de 0,90 à cet agent motivé mais entré récemment dans le service et en phase d'apprentissage d'un nouveau métier, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le président-rapporteur, O. CLa conseillère première assesseure, M.E Laurent Le président-rapporteur, O. CLa conseillère première assesseure, M.E Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2301746_20240430
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- Résumé officiel