TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301748_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars et le 11 avril 2023, Mme D C, épouse E, représentée par Me Depasse-Labed, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui verser le revenu de solidarité active (RSA) pour la période antérieure à novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de la rétablir dans son droit au versement du revenu de solidarité active pour la période antérieure à novembre 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision en litige la prive de ressources pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ; l'entreprise de son conjoint a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 7 septembre 2022 et, étant dirigeant de SAS, il n'est pas éligible aux indemnités chômage ; le foyer, avec deux enfants à charge, ne dispose que de 1 461,65 euros de ressources mensuelles, montant qui ne leur permet pas après paiement du loyer résiduel et des crédits souscrits, de subvenir à leurs besoins courants ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'incompétence à défaut pour le département de justifier que son signataire disposait d'une délégation régulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit : le département ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle a été empêchée d'exercer son droit à régularisation du versement de revenu de solidarité active tant que l'organisme chargé de l'instruction de son dossier a persisté dans son erreur de l'exclure du bénéfice de cette prestation malgré les documents qu'elle avait remis ; le fait générateur pour l'exercice de son droit à régularisation est la reconnaissance par la caisse d'allocations familiales de son erreur, soit le 1er février 2023 ; la date de sa demande d'attribution du RSA est 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : aucune corrélation n'est démontrée entre la liquidation judiciaire de la société de M. E et la décision en litige ; la décision n'accroît pas les charges et ne prive pas le foyer de ressources, celui-ci percevant depuis novembre 2020 le montant de revenu de solidarité active correspondant à sa situation familiale et ses ressources ; la requérante a tardé à introduire le référé suspension ; le couple a perçu pendant quatre ans, de novembre 2018 à octobre 2022, sans se manifester et sans régulariser sa situation, un montant de revenu de solidarité active pour une personne seule avec deux enfants et ce n'est qu'en octobre 2022 que le conjoint de la requérante s'est questionné sur le montant perçu ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; - la prescription biennale de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles est applicable : le point de départ du délai de prescription se comptabilise à compter de la date de la demande de l'allocataire : en l'espèce M. E a demandé un recalcul de ses droits le 4 octobre 2022 ; la prescription n'a pas été interrompue : aucune loi ou convention n'a fait obstacle à la capacité d'agir de la requérante et l'erreur de la caisse d'allocations familiales ne constitue pas une force majeure, le caractère irrésistible n'étant pas caractérisé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301747. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Depasse-Labed, représentant Mme C, épouse E, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, rappelle que M. et Mme E sont chacun allocataire, souligne que Mme C a cherché à actualiser sa situation tous les ans et que si elle n'a pas été prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, il est constant qu'il s'agit d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, insiste au regard de l'urgence sur le fait que le foyer, eu égard à la liquidation judiciaire de la société de l'époux de la requérante, ne dispose plus que d'un résiduel mensuel de 1 120 euros pour les dépenses de gaz, électricité, eau, alimentation et habillement, fait valoir que la requérante n'avait pas besoin de régulariser sa situation dès lors qu'elle était éligible depuis 2018 et que le point de départ de la prescription biennale ne peut être que le jour où elle a eu connaissance de l'erreur commise par la caisse d'allocations familiales, à savoir le 1er février 2023 ; - Mme A et M. B, représentant le département d'Ille-et-Vilaine, qui reprennent les mêmes termes que les écritures qu'ils développent, soulignent le fait que la décision en litige n'emporte par elle-même aucune conséquence financière dès lors qu'il ne s'agit pas d'un refus de droit et que la prescription biennale est acquise de même que dans le cas où les allocataires sont redevables d'un indu, indiquent que le montant du revenu de solidarité active est calculé en fonction de la composition du foyer, que sur la période en litige, M. E percevait mensuellement 510,70 euros de RSA alors que le couple aurait dû percevoir 675,98 euros. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance () ". 3. M. E a déposé, le 21 novembre 2018, auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine une demande de revenu de solidarité active en indiquant être marié à Mme C, de nationalité marocaine et avoir deux enfants à charge. Mme C a alors de nouveau transmis sa carte de résident valable du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2025.Par courriel du 4 octobre 2022, M. E s'est rapproché de la CAF d'Ille-et-Vilaine afin de connaître le montant mensuel du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants. Cette demande a mis en évidence une erreur de calcul de la caisse d'allocations familiales qui a exclu à tort Mme C du calcul du RSA à compter du mois de novembre 2018. Une régularisation a été effectuée pour la période de novembre 2020 à octobre 2022 d'un montant de 3 918,74 euros. Par un courrier du 22 novembre 2022, M. E a sollicité la prise en compte de son épouse pour le calcul du montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour leur foyer à compter de novembre 2018. Par décision du 30 janvier 2023, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de régulariser le montant du revenu de solidarité active pour la période antérieure à novembre 2020 en se prévalant de la prescription biennale. Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Il est constant que M. E a présenté une demande en vue de procéder à un nouveau calcul des droits au RSA du foyer uniquement au mois d'octobre 2022. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne se prévaut d'aucun acte interruptif de la prescription biennale, la demande était prescrite pour la période antérieure à novembre 2020. En outre, la circonstance qu'une erreur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine soit à l'origine de versements d'un montant insuffisant ne fait pas obstacle à ce que l'administration oppose la prescription biennale résultant des dispositions précitées. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige 5. Aucun des autres moyens invoqués susvisés n'est davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme C. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C épouse E doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse E et au département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 13 avril 2023. Le juge des référés, signé F. FLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301748_20230413
Données disponibles
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- Résumé officiel