TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambreCitée 6×
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2301748_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023 et le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une fouille intégrale dont il a fait l'objet le 6 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a subi une fouille à corps le 6 décembre 2022, ainsi que le directeur du centre de détention de Châteaudun en atteste dans un courrier du 12 décembre 2022, non justifiée par son comportement en détention et ce alors que ses fréquentations étaient connues, qu'il ne faisait peser aucun risque pour la sécurité de l'établissement et qu'il était matériellement impossible de faire entrer un objet ou une substance illicite à l'issue d'un parloir compte tenu des mesures mises en place ; - en ordonnant cette fouille intégrale, le chef d'établissement a méconnu les articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, les articles R. 225-1 et suivants du même code ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce faisant, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice doit être évalué à 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M B n'a fait l'objet d'aucune fouille intégrale le 6 décembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué le 8 décembre 2017, est incarcéré au centre de détention de Châteaudun depuis le 10 novembre 2021. Il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une fouille intégrale réalisée le 6 décembre 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 225-2 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Pour attester avoir fait l'objet d'une fouille intégrale le 6 décembre 2022, M. B produit un courrier du 12 décembre 2022 du directeur du centre de détention de Châteaudun selon lequel la cellule de l'intéressé a fait l'objet d'une fouille à cette date au cours de laquelle sa télévision, sa console de jeux et sa plaque-chauffante lui ont été retirées pour non-conformité à la réglementation en vigueur et lui ont été restituées après mise aux normes. Ce courrier indique également que M. B a fait l'objet d'une " fouille individuelle pour suspicion de détention d'objets interdits " et renvoie à une pièce jointe que le requérant s'est abstenu de produire à l'instance. En réponse à une mesure supplémentaire d'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice a produit cette pièce, communiquée au requérant, comportant en particulier le " détail d'une fouille individuelle ". Il résulte de ce document que si une fouille individuelle de M. B avait été planifiée en parallèle de la fouille de sa cellule, elle n'a fait l'objet d'aucune exécution. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'administration pénitentiaire aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La magistrate désignée, Sophie LESIEUXLa greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2301748_20250213
Données disponibles
- Texte intégral