TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301748_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril et 24 septembre 2023 et le 25 février 2024, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur de la direction départementale de protection des populations de Vaucluse (DDPP) a refusé de lui communiquer la copie du procès-verbal de prestation de serment et du document de nomination de Mme F B, inspectrice à la DDPP, ainsi que la communication de sa carte professionnelle et de celle de Mme E C, également inspectrice à la DDPP ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale de protection des populations de Vaucluse de communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus qui lui est opposé est illégal dès lors que les documents dont il demande communication sont communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le procès-verbal de prestation de serment et le document de nomination de Mme F B ont déjà été communiqués ; - les cartes professionnelles ne sont pas des documents communiquables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu le rapport de M. Peretti puis les conclusions de M. Baccati, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel en date du 17 décembre 2002, M. D a demandé au directeur de la DDPP de Vaucluse la communication de la copie du procès-verbal de prestation de serment et du document de nomination de Mme F B, inspectrice à la DDPP, ainsi que la communication de sa carte professionnelle et de celle de Mme E C également inspectrice à la DDPP. En l'absence de réponse, M. D a saisi le 24 janvier 2023 la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a rendu, le 9 mars 2023, un avis favorable à la communication des cartes professionnelles sollicitées, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relatives à des tiers couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par une décision du 20 février 2023, le directeur de la DDPP a communiqué à M. D la copie du procès-verbal de prestation de serment et du document de nomination de Mme B et a refusé la communication des cartes professionnelles sollicitées. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier, que par un courriel en date du 20 février 2023, la DDPP de Vaucluse a communiqué à M. D la copie du procès-verbal de prestation de serment et du document de nomination de Mme B. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur de la DDPP de Vaucluse a rejeté sa demande de communication, en tant qu'elle porte sur ces documents. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". S'agissant des cartes professionnelles de Mme B et Mme C : 4. Pour refuser de communiquer la copie des cartes professionnelles de Mme B et Mme C, le directeur de la DDPP de Vaucluse fait valoir que ces documents ne sont pas communicables puisque leur communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés. Or, il ressort de l'avis de la CADA cité au point 1 que les cartes professionnelles de Mme B et de Mme C sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des agents concernés. Dès lors, aucun obstacle ne s'oppose à la communication des documents sollicités. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur de la DDPP a rejeté sa demande de communication des cartes professionnelles de Mme B et Mme C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur de la DDPP de communiquer à M. D les cartes professionnelles de Mme F B et de Mme E C, sous la réserve indiquée au point 4, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la DDPP de Vaucluse a refusé de communiquer à M. D la copie du procès-verbal de prestation de serment et du document de nomination de Mme F B. Article 2 : La décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur de la direction départemental de la protection des populations de Vaucluse a rejeté sa demande de communication des cartes professionnelles de Mme F B et Mme E C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur de la direction départementale de la protection des populations de Vaucluse de communiquer à M. D les documents cités à l'article 2, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301748
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3024 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301748_20250124
TA4513 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2301748_20250124