TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301754_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n° 2205857, M. B C, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas pris en compte sa situation professionnelle et personnelle ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à être entendue dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations sur la décision envisagée à son encontre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7-b de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une demande de pièces pour compléter l'instruction a été adressée aux parties le 3 mars 2023. Des pièces, produites par le préfet de la Gironde, ont été enregistrées le 6 mars 2023 et communiquées le 9 mars 2023 au requérant. Une demande de pièces pour compléter l'instruction a été adressée aux parties le 7 mars 2023. II - Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 2301754, M. B C, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas pris en compte sa situation professionnelle et personnelle ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à être entendue dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations sur la décision envisagée à son encontre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7-b de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 11 octobre 1986, déclare être entré en France le 27 octobre 2017 muni d'un visa court séjour valable jusqu'au 15 novembre 2017 pour une durée de séjour autorisée en France de 30 jours. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'échéance de ce visa. Le 25 janvier 2018 l'intéressé a déposé une demande d'asile, et par courrier du 1er mars 2018, le préfet de la Gironde l'a informé qu'il serait transféré vers l'Espagne, pays responsable de sa demande d'asile. Il n'a pas déféré aux convocations de la préfecture et a sollicité le 5 octobre 2021 la délivrance de titres de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L.421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2205857 et n°2301754 présentées par M. C présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2023-021 du même jour, a donné délégation à Mme D F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes sur lesquels il se fonde, et notamment l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les principaux éléments de la situation de l'intéressé, et notamment les circonstances qu'il ne justifie pas d'un contrat de travail visé préalablement par les autorités compétentes pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", qu'il ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté, ni davantage des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et professionnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle et professionnelle doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 7. Toutefois, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de refus de séjour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle décision. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été empêché de porter des informations relatives à sa situation personnelle et professionnelle à la connaissance de l'administration à l'occasion de l'instruction de sa demande de titre de séjour et avant que ne soit prise la décision contestée ni, en tout état de cause, que de telles informations auraient été susceptibles d'influer sur le sens de celle-ci. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 10. Si M. C produit un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 15 janvier 2019 pour un emploi de poseur de sol, il est constant qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi et ne bénéficie pas d'une autorisation de travail. Ainsi, l'intéressé, qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de ces stipulations. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, à titre exceptionnel, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois l'accord franco-algérien n'interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 13. M. C, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence en France depuis octobre 2017 et de sa situation professionnelle, dès lors qu'il a signé avec la société AFDM un contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que poseur de sol à compter du 15 janvier 2019. D'une part, l'intéressé n'établit pas sa présence habituelle sur le sol français depuis octobre 2017. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, si le contrat de travail produit prévoit une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et une rémunération brute de 1 900 euros mensuelle, de nombreux bulletins de salaires produits à compter de mars 2019 font état de salaires mensuels bruts bien inférieurs. Par ailleurs, aucun bulletin de salaire n'est produit de janvier 2021 à septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'user de son pouvoir de régularisation au profit de M. C, doit être écarté. 14. En septième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, dès lors M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de ses attaches sur le sol français. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, se maintient irrégulièrement sur le sol français et ne produit aucun élément permettant d'établir, en dehors de son environnement professionnel, la réalité et l'intensité des liens personnels anciens et stables qu'il aurait en France. De plus, il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine où il dispose d'attaches familiales fortes dès lors qu'y résident toujours ses parents et l'intégralité de sa fratrie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En dernier lieu, pour les motifs précédemment évoqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. C, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2205857 et n°2301754 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205857.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301754_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel