TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 6×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205857_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, la société AB Coiffure, représentée par Me Seignalet Mauhourat demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de quatre-vingt-dix jours, de l'établissement " AB Coiffure " sis 1 place Geneviève Anthonioz de Gaulle à Toulouse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par un courrier, en date du 13 avril 2023, la société AB Coiffure a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions et informée de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 13 avril 2023 notifié via l'application Télérecours et l'avisant des conséquences de sa carence, la société AB Coiffure n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la société AB Coiffure doit être réputée s'être désistées de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société AB Coiffure. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AB Coiffure et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2205857_20230725