TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205936_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, la société AB coiffure, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la fermeture administrative temporaire de l'établissement qu'elle exploite pour une durée de 90 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'arrêté en litige est entré en application depuis le 22 septembre 2022 ; -cette fermeture pour une durée de trois mois entraîne une perte financière estimée à 9 000 euros à laquelle s'ajoute des charges fixes d'environ 5 698,60 euros pour un total de 14 698,60 euros ; - la décision met en péril l'existence de l'entreprise dès lors que son chiffre d'affaire pour l'année 2021 s'élevait à seulement 23 488 euros ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est entachée d'un vice de forme au regard de l'article L. 8271-6 du code du travail dès lors que le procès-verbal dressé à l'issue du contrôle n'a pas été signé par toutes les personnes entendues ; -elle est entachée d'un vice de procédure au regard de ce même article L. 8271-6 du code du travail qui renvoie à l'article 61-1 du code de procédure pénale dès lors que les gérants n'ont pas été informés, lors de ce contrôle sur les lieux, de leur droit de se taire ni de celui d'être assisté d'un avocat ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 8272-2 du code du travail dans la mesure où, sur les trois travailleurs non-déclarés en position de travail, deux étaient à l'essai pour une journée et le cas du troisième relève d'une simple omission régularisée le jour même du contrôle ; -aucune infraction au droit du travail n'a été constatée depuis l'ouverture du salon de coiffure en 2013 et la gravité des faits reprochés, au regard des circonstances, est contestable ; -le quantum de la sanction administrative en litige, fixé au maximum de 90 jours prévu à l'article L. 8272-2 du code du travail, est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la situation financière de l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 8272-8. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205857 enregistrée le 5 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Un contrôle opéré par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne en date du 14 avril 2022 a révélé la présence de trois personnes non déclarées en position de travail au sein du salon de coiffure exploité par la société AB coiffure. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la fermeture administrative temporaire de l'établissement qu'elle exploite pour une durée de 90 jours. La société AB coiffure demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens soulevés par la société requérante ne sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société AB coiffure est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AB coiffure. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2205936_20221026
Données disponibles
- Texte intégral