TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301755_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. C E, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français disposait d'une délégation de signature régulière et publiée à cet effet ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - en soutenant qu'il a fait l'objet de deux procédures pénales ayant donné lieu à deux condamnations, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de fait ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - en soutenant que son épouse et lui-même parlent peu le français, le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de sa famille ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est porteur d'un défibrillateur implantable depuis un infarctus, que son état de santé est extrêmement précaire et qu'il ne pourrait bénéficier en Arménie d'un traitement approprié ; - il est également fondé à solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il fait valoir des motifs exceptionnels et des circonstances humanitaires ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'intérêt supérieur de ses trois enfants ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - il se prévaut de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par la voie de l'exception ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que son état de santé nécessite certaines précautions en terme d'organisation de voyage et enfin que le préfet sollicite diverses démarches auprès du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône qui nécessitent sa présence sur le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - il se prévaut de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par la voie de l'exception ; - cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il se prévaut de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par la voie de l'exception ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, dès lors qu'il est intégré en France et que cette mesure est disproportionnée ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - il se prévaut de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par la voie de l'exception ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté portant assignation à résidence disposait d'une délégation de signature régulière et publiée à cet effet ; - cet arrêté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne mentionne pas les motifs pour lesquels le préfet l'oblige à se présenter quotidiennement au commissariat de police ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est assigné à résidence à l'adresse de l'association Le Pont, alors qu'il réside désormais à une autre adresse à Chalon-sur-Saône. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Par un jugement n° 2301755 du 26 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon pour statuer sur les procédures prévues à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a renvoyé les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision relative au séjour contenue dans l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, et les conclusions relatives aux frais de l'instance à la formation collégiale du tribunal, et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté et les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence. Les parties ont été informées par une lettre du 29 juin 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 juillet 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hugez, - et les observations de Me Si Hassen, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, alias B F, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2014, accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Il a fait l'objet le 6 février 2019 d'une première obligation de quitter le territoire français, demeurée non exécutée. Son recours dirigé contre la deuxième mesure d'éloignement, en date du 9 septembre 2020, dont il a fait l'objet, a été rejeté par un jugement du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Dijon. Le 13 avril 2022, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés, en date du 21 mars 2023, notifiés le 20 juin 2023, et dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années et l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article L. 614-9 de ce code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en cas d'assignation à résidence : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". 4. En l'espèce, M. E a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence par un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 21 mars 2023. Par un jugement n° 2301755 du 26 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon pour statuer sur les procédures prévues par les articles L. 614-7 à L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, a renvoyé les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision relative au séjour contenue dans l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais de l'instance, à la formation compétente du tribunal, et a rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans cet arrêté et celles dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence. En application des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement, le Tribunal ne reste donc saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des conclusions de M. E dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction, en tant que ces dernières constituent des conclusions accessoires aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, référencé 71-2023-03-13-00002, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial référencé 71-2023-040 du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, à l'égard de la décision sur la légalité de laquelle statue le présent jugement, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la décision portant refus de séjour est motivée en droit par le visa des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait notamment par les circonstances selon lesquelles l'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles, nonobstant la durée de sa présence sur le territoire français, et il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et par sa situation administrative, familiale et financière, son absence de liens anciens, stables et intenses en France, la possibilité de reconstituer le foyer familial en République d'Arménie, la durée de sa présence en France, dont huit années sous une fausse identité, son absence d'insertion, l'existence d'une mesure d'éloignement antérieure demeurée non exécutée, le fait que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et enfin que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 7. En troisième lieu, si le préfet de Saône-et-Loire a mentionné dans son arrêté les deux périodes d'incarcération de M. E, l'une intervenue dans le cadre d'une détention provisoire, l'autre résultant du maintien en détention de l'intéressé à la suite de sa condamnation par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône à une peine d'emprisonnement d'une année pour détention en bande organisée de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, il n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, mentionné l'existence de deux procédures pénales distinctes ayant conduit à deux condamnations distinctes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort de nouveau des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de Saône-et-Loire, qui a mentionné dans son arrêté, la menace à l'ordre public que représente M. E, n'a ni entendu opposer les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au requérant, ni motivé sa décision de refus de séjour au titre des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par cette circonstance de sorte que le moyen soulevé est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour. 9. En cinquième lieu, les seules circonstances selon lesquelles M. E aurait suivi des cours de français " en septembre 2014 et 2015 " et du 9 février au 3 juin 2021, et il a obtenu un diplôme d'études en langue française de niveau A1, c'est-à-dire correspondant au niveau d'un utilisateur élémentaire (niveau introductif ou de découverte), ne sauraient suffire à démontrer l'erreur de fait ou le défaut d'examen de la situation du requérant qu'aurait commis le préfet de Saône-et-Loire en se fondant notamment, parmi le faisceau d'éléments qu'il a examinés au titre de la vie privée et familiale, sur la méconnaissance par l'intéressé de la langue française. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 11. Il ressort de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 octobre 2022 que, si l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. M. E fait valoir qu'il est porteur d'un défibrillateur implantable, qui a été posé à la suite d'un infarctus aigu du myocarde et que son état de santé est très précaire. Pour contester l'avis du collège des médecins et l'appréciation du préfet, le requérant produit plusieurs certificats médicaux, dont celui établi à l'attention du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les éléments les plus récents qu'il produit font état de la stabilité de la cardiopathie ischémique dont il souffre, de la nécessité d'un suivi six mois après sa dernière consultation et du traitement qui lui est administré. Ces éléments, qui confirment la nature et le degré de gravité des pathologies dont il est atteint ne sont nullement de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel il peut effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Si M. E se prévaut d'une attestation d'un centre médical situé en Arménie mentionnant l'impossibilité " d'équiper " un patient " avec " un défibrillateur implanté, cette attestation ne mentionne, en tout état de cause, ni qu'une telle intervention ne pourrait être réalisée ailleurs en Arménie, ni que le système de santé de ce pays ne pourrait assurer le suivi d'un patient déjà équipé d'un tel défibrillateur. Si enfin M. E produit encore un rapport sur le système de santé en Arménie, il n'articule aucune critique précise de la décision du préfet en se fondant sur cette pièce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En septième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 13. Les seules circonstances dont se prévaut M. E, tirées de sa présence depuis neuf années sur le territoire français, de son état de santé et de la scolarisation continue de ses enfants pendant cette période ne sauraient constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées, permettant de considérer que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire portant refus de séjour. Ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également par voie de conséquence. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le conseil de M. E. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 21 mars 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Myriam Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2121 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301755_20230921
Données disponibles
- Texte intégral