TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301759_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - sa requête est recevable - l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et compte tenu des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa vie privée et familiale et sur sa situation scolaire et professionnelle ; - la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l'incompétence de son auteur, d'une absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2301763, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 février 2023, en présence de Mme Traore, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Angliviel, substituant Me Rochiccioli, qui ajoute un moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée au regard du défaut d'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a sollicité le 7 août 2019 le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Si par arrêté du 12 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté cette demande, le Tribunal a annulé cette décision par jugement du 28 janvier 2022 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Mme A demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a à nouveau rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 6. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme A au motif qu'elle ne justifiait pas de la contribution à l'entretien et l'éducation à son enfant français par le père de celui-ci, et qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître son séjour au regard du respect de sa vie privée et familiale. 7. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision implique nécessairement que Mme A soit autorisée à séjourner jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 25 octobre 2022 refusant un titre de séjour à Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A dans les conditions mentionnées au point 9. Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 1er mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA931 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301759_20230301
Données disponibles
- Texte intégral