TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 10×
TA59 · 6ème chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2301763_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, la société Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal : 1°) d’annuler, en ce qu’ils sont déjà soldés ou prescrits, les quarante titres suivants : N° du titre Montant N° du titre Montant 1031556 40,00 € 1269535 6,90 € 1031724 171,80 € 1270381 8,40 € 1034595 40,00 € 1281608 6,90 € 1034598 120,00 € 1310810 24,70 € 1043217 63,28 € 1327316 24,00 € 1044524 103,94 € 1327691 24,00 € 1048444 15,00 € 1458061 49,21 € 1049935 32,56 € 1476758 53,57 € 1054473 160,00 € 1511052 43,75 € 1114548 195,69 € 1513805 14,04 € 1122545 24,00 € 1796675 61,01 € 1138020 203,98 € 1802857 15,00 € 1142070 272,20 € 1924521 171,80 € 1143974 11,40 € 1943175 171,80 € 1189010 20,70 € 2132964 180,00 € 1191164 39,68 € 2134367 29,87 € 1208266 47,58 € 2265231 8,40 € 1208599 65,99 € 2294848 25,48 € 1209473 41,13 € 2312557 171,80 € 1268383 40,57 € 2315006 20,09 € 2°) d’ordonner l’annulation, en ce qu’ils sont non fondés, les treize titres de recettes suivants : N° du titre Montant N° du titre Montant 1048714 140, 00 € 1033115 662,00 € 1943580 280, 00 € 1188248 23,10 € 1141107 556,60 € 1014643 9,00 € 1327556 536,60 € 1547355 85,54 € 1566811 280,00 € 1596643 20,00 € 1854862 31,27 € 2177894 536, 60 € 1907720 80,22 € 3°) d’ordonner le remboursement à la société Viamedis des sommes indûment prélevées par la Trésorerie ou correspondant à des excédents de paiement constatés, pour un montant de 4 569,48 euros correspondant à la saisie à tiers détenteur ; 4°) d’ordonner la décharge du paiement des sommes issues des titres de recettes ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la trésorerie hospitalière de Lille et du centre hospitalier universitaire de Lille le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déjà opéré le versement de certaines sommes qui ne peuvent lui être réclamées, pour un montant total de 2 820,22 euros ; - certains titres, pour un montant total de 2 704,33 euros, ne sont pas fondés en raison de : * l’absence de garantie ou de couverture du risque pour le patient concerné ; * l’absence de prise en charge du patient ; * la non-conformité de la facturation ; - l’action en recouvrement est prescrite pour l’un des titres d’un montant de 536,60 euros. La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Lille ainsi qu’à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord qui n’ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère ; - les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société Viamedis, organisme de gestion du tiers-payant pour le compte d’organismes mutualistes prenant en charge certains frais restant à la charge de leurs assurés, a été informée par sa banque, le 24 août 2022, d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le trésorier du centre hospitalier universitaire de Lille à fin de recouvrement de sommes qui lui ont été réclamées, pour un montant total de 4 569, 48 euros. Par sa requête, la société Viamedis demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant aux titres de perception produits et le remboursement des sommes déjà prélevées. Sur le bien-fondé des titres de recettes : Aux termes de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l’avance des frais d’hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes (…) dans les établissements de santé mentionnés au a (…) de l’article L. 162-22-6 [les établissements publics de santé] (…) ». En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l’assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l’assuré de l’avance de la part garantie par l’organisme complémentaire. L’établissement public de santé peut constituer l’organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l’assuré bénéficie de la couverture de cette part par l’organisme à la date de l’hospitalisation, de l’acte ou de la consultation. En premier lieu, la société Viamedis se borne à indiquer que les sommes concernées par quarante des titres contestés ont été payées, sans toutefois apporter la preuve de leur paiement avant l’émission du titre. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge des sommes qui y sont mentionnées doivent être rejetées pour les titres suivants : N° du titre Montant N° du titre Montant 1031556 40,00 € 1269535 6,90 € 1031724 171,80 € 1270381 8,40 € 1034595 40,00 € 1281608 6,90 € 1034598 120,00 € 1310810 24,70 € 1043217 63,28 € 1327316 24,00 € 1044524 103,94 € 1327691 24,00 € 1048444 15,00 € 1458061 49,21 € 1049935 32,56 € 1476758 53,57 € 1054473 160,00 € 1511052 43,75 € 1114548 195,69 € 1513805 14,04 € 1122545 24,00 € 1796675 61,01 € 1138020 203,98 € 1802857 15,00 € 1142070 272,20 € 1924521 171,80 € 1143974 11,40 € 1943175 171,80 € 1189010 20,70 € 2132964 180,00 € 1191164 39,68 € 2134367 29,87 € 1208266 47,58 € 2265231 8,40 € 1208599 65,99 € 2294848 25,48 € 1209473 41,13 € 2312557 171,80 € 1268383 40,57 € 2315006 20,09 € En second lieu, la société requérante fait valoir, à l’appui d’écritures détaillées et précises, créance par créance, que certains de ces titres exécutoires ne sont pas fondés, aux motifs, pour les uns, que le bénéficiaire des soins lui est inconnu, pour les autres, que le bénéficiaire ne dispose pas de couverture complémentaire, que la prestation facturée n’était pas couverte, que le risque en cause n’était pas couvert, ou que la prise en charge ne relevait pas de Viamedis et renvoyant vers la mutuelle concernée. Le centre hospitalier universitaire de Lille, auquel il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, n’ayant pas produit à l’instance, il ne remet pas en cause ces affirmations. La société Viamedis est par suite fondée à demander la décharge des sommes mentionnées dans les douze titres figurant dans le tableau suivant, pour un montant total de 2 704,33 euros : N° du titre Montant N° du titre Montant 1014643 9,00 € 1547355 85,54 € 1033115 662,00 € 1566811 280,00 € 1048714 140,00 € 1596643 20,00 € 1141107 556,60 € 1854862 31,27 € 1188248 23,10 € 1907720 80,22 € 1327556 536,60 € 1943580 280,00 € En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. /(…)/ 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. (…). ». En ce qui concerne le titre n° 2177894, d’un montant de 536,60 euros, il résulte de l’instruction que ce dernier a été émis le 26 décembre 2017 et que la saisie à tiers détenteur a été reçue par la banque de la société Viamedis le 24 août 2022, soit plus de quatre ans après son émission, sans que le comptable public ne justifie d’une prise en charge retardée ou d’actes ayant interrompu cette prescription. Ainsi, la société Viamedis est fondée à soutenir que l’action en recouvrement était prescrite concernant la créance correspondant à ce titre et à demander la décharge de la somme de 536, 60 euros. Il résulte de ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander la décharge de la somme de 3 240,93 euros réclamée par les titres mentionnés aux points 4 et 6. Cette décharge implique la restitution des sommes correspondantes, saisies par avis à tiers détenteur, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Viamedis et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les titres figurant dans le tableau suivant sont annulés : N° du titre Montant N° du titre Montant 1014643 9,00 € 1547355 85,54 € 1033115 662,00 € 1566811 280,00 € 1048714 140,00 € 1596643 20,00 € 1141107 556,60 € 1854862 31,27 € 1188248 23,10 € 1907720 80,22 € 1327556 536,60 € 1943580 280,00 € 2177894 536,60 € Article 2 : La société Viamedis est déchargée de la somme globale de 3 240,93 euros mentionnée dans les titres annulés par l’article 1er du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Lille de restituer la somme de 3 240,93 euros à la société Viamedis dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à la société Viamedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Lille et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie sera adressée pour information à la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Lille et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du Nord. Délibéré après l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Cotte, président M. Goujon, conseiller, Mme Le Cloirec, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La rapporteure, signé H. Le Cloirec Le président, signé O. Cotte La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2301763_20260408