TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301762_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2301763, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022, notifié le 8 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un premier certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré régulièrement en France, que son épouse est de nationalité française et qu'il n'a pas troublé l'ordre public ; il n'a pas à justifier de la communauté de vie avec son épouse ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un certificat de résidence ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des circonstances humanitaires justifient de ne pas lui interdire le retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le juge de la reconduite n'est pas compétent s'agissant des conclusions en annulation du titre de séjour et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II- Par une requête n° 2301762, enregistrée le 9 février 2023 à 19h55, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 notifié à 8h57 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté du 30 décembre 2022 notifié le 8 février 2023 ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 722-7 et L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision d'éloignement qu'il a contesté ne pas être exécutée avant que le tribunal ne se prononce ; - la décision portant rétention de son passeport n'est pas motivée et doit être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Edert vice-présidente pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023 : - le rapport de Mme Edert, magistrate désignée, - les observations de Me Harir, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses requêtes, - les observations de M. A, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 juin 1983 est entré régulièrement sur le territoire français le 14 novembre 2013 et a sollicité la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien " conjoint de français " sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 décembre 2022 notifié le 8 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par ailleurs, par un arrêté du 8 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné l'assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301762 et 2301763 concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : 3. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ()/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;/ () ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. Pour refuser à M. A la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'unique motif tiré de la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national, l'intéressé ayant fait l'objet d'un signalement le 1er août 2021 pour un fait de violence commise en réunion sans incapacité. Toutefois, les faits reprochés, ainsi que le précise à l'audience l'intéressé, présent en France depuis dix ans, ont eu lieu lors d'un différend entre automobilistes. Ils présentent un caractère isolé et ne sont pas d'une gravité suffisante pour caractériser une menace pour l'ordre public. Par suite M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de Seine ne pouvait lui refuser, pour ce motif, la délivrance d'un certificat de résidence et que la décision l'obligeant à quitter le territoire nationale est entachée d'une exception d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 8 février 2023 l'assignant à résidence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés contre ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la restitution de son passeport dans le même délai et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour et les conclusions accessoires qui s'y rapportent sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Les décisions contenues dans l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine obligeant M. A à quitter le territoire national sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 8 février 2023 l'assignant à résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts de-Seine de procéder à la restitution du passeport de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La magistrate désignée, Signé S. EDERT La greffière, Signé O. EL MOCTAR La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2301763
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301762_20230221