CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01708_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2301763 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A, représenté par la SCP Dessalces et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 mars 2023 ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d'ordonner au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - en s'abstenant de spécifier en quoi les pièces qu'il a produites ne suffisaient pas à établir sa particulière intégration dont il s'est prévalu, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur la décision portant refus de séjour : - le préfet n'a pas procédé, de manière contradictoire, à un examen de son dossier en violation du droit d'être entendu garanti notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation compte tenu de l'ancienneté, des conditions et de la durée de son séjour en France où il démontre être particulièrement intégré ; - le refus opposé sa demande porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français et a commis une erreur de droit ; il n'a pas vérifié s'il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou s'il entrait dans l'une des catégories d'étrangers protégés de toute mesure d'éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A a sollicité le 26 janvier 2023 auprès des services de la préfecture de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges ont mentionné au point 5 de leur jugement la durée de résidence en France dont se prévalait M. A à l'appui de sa demande et ont relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'une particulière intégration durant les quatre années suivant le prononcé d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 28 novembre 2018 qu'il n'a pas exécutée. Alors que le tribunal n'a pas à faire état de l'ensemble des arguments avancés par les parties au soutien de leurs moyens, le jugement attaqué est assorti d'une motivation suffisante en ce qui concerne les moyens tirés de la violation par la décision portant refus de séjour de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de l'Hérault. La circonstance que ne soient pas mentionnées dans ce jugement les pièces sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour ne pas retenir une particulière intégration de M. A ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation du jugement attaqué. Par suite, le moyen de régularité invoqué par l'appelant ne doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître son point de vue, de manière utile et effective, avant l'adoption d'une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité administrative serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. La décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " a été prise sur la demande de l'intéressé. L'intéressé ayant pu, lors de cette demande, présenter de manière utile et effective tous les éléments relatifs à sa situation, le moyen tiré de l'examen non contradictoire par le préfet de l'Hérault de sa demande en violation de son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 18 octobre 2016 une personne de nationalité française et est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour valable du 25 janvier 2017 au 25 janvier 2018 en qualité de conjoint de français. Le renouvellement de son titre de séjour a été refusé par une décision du préfet de l'Hérault du 28 novembre 2018 assortie d'une obligation de quitter le territoire français et la demande d'annulation de cette décision et de cette mesure d'éloignement a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 2019 confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 27 août suivant. Si M. A soutient à nouveau en appel qu'il réside habituellement en France depuis six années à la date de l'arrêté en litige et produit des pièces telles que des bulletins de salaire pour l'année 2018, des avis d'impôt pour les années 2018 à 2022 ainsi que diverses factures, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé vit seul en France sans avoir de charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine qu'il a quitté alors qu'il était âgé de 36 ans. S'il se prévaut, par les pièces produites, d'une intégration particulière, la durée et les conditions de son séjour en France ne permettent pas d'établir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour, qui fait suite à un précédent refus revêtu d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, ce refus n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ces deux moyens doivent être écartés. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision rejetant la demande d'admission au séjour de M. A aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision sur ce point ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 10. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 8 ci-dessus que le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. L'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prononcer une mesure portant obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le représentant de l'Etat se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, alors que l'intéressé a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Montpellier que par la cour administrative d'appel de Marseille, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A relèverait d'une catégorie d'étranger ne pouvant faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou qu'il serait en situation d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit qui aurait été commises par le préfet en s'estimant être tenu de prononcer une mesure d'éloignement et en s'abstenant de s'assurer que l'appelant n'était pas protégé d'une telle mesure doivent être écartés. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par cette mesure d'éloignement doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Norddin Hennani et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 21 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3121 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01708_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL01708_20231121
Données disponibles
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