TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2301766_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 2301766, M. C A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pratique de fouilles à nu, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il a été soumis entre les mois de juillet et novembre 2022 à six fouilles à nu sans aucun motif, alors qu'il n'est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; - les décisions de fouille mentionnent uniquement, sans autre forme de précisions, qu'il est soupçonné d'avoir sur lui des objets prohibés ou des stupéfiants, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ; - l'administration pénitentiaire ne justifie pas qu'il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale à l'occasion de parloirs et de sortie d'ateliers au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; - en pratiquant sur sa personne de telles fouilles à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire, désormais codifiées aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 600 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - quatre des fouilles intégrales ordonnées ont été pratiquées à l'issue de parloirs, dès lors que les contacts avec des personnes extérieures constituent un risque important pour le maintien du bon ordre, et qu'il est aisé pour les détenus de récupérer de petits objets pouvant aisément échapper à la surveillance visuelle des surveillants, de sorte que les fouilles intégrales étaient justifiées par le contexte connaissant l'établissement ; - ces fouilles sont proportionnées en leurs modalités dès lors qu'elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l'espace, et qu'un produit ou une substance interdite n'aurait pas pu être décelé par d'autres moyens de détection ; - son préjudice n'est pas caractérisé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A était incarcéré au centre de détention d'Ecrouves depuis le 22 juin 2022. Il demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de la pratique de six fouilles corporelles intégrales réalisées entre les mois de juillet et novembre 2022 à l'occasion de la sortie du travail en atelier et à l'issue de parloirs. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire, alors applicables : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ". 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 225-2 du même code : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. ". Selon son article L. 225-3 : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des décisions de fouilles contestées, que M. A a fait l'objet de quatre fouilles intégrales les 23 juillet, 15 août, 18 septembre et 20 novembre 2022, pratiquées à l'issue de parloirs, au motif qu'il était soupçonné d'avoir sur lui des objets ou des substances prohibées en détention, compte tenu de son " comportement quotidien au sein de la détention " et, s'agissant de la fouille du 23 juillet 2022, par référence à ses antécédents pénaux. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que M. A a été condamné en 2019 à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une circonstance, en récidive, ces faits sont sans lien avec les soupçons ayant justifié la fouille à nu qu'il a subie le 23 juillet 2022. Par ailleurs, si la décision de fouille intégrale, pratiquée le 18 septembre 2022, est revêtue d'un motif tiré de " nombreuses saisies de produits illicites " cette circonstance, ayant exclusivement trait au contexte observé au sein de l'établissement, est dépourvue de lien avec la personnalité, le comportement ou les antécédents de M. A, alors que les décisions en litige sont toutes fondées sur les dispositions visées au point 3 et non sur celles, rappelées au point 4, permettant à l'administration de diligenter des fouilles corporelles en considération de motifs indépendants de la personnalité des détenus, donnant lieu à un rapport circonstancié. 7. En deuxième lieu, le même motif de soupçons de détention d'objets ou substances prohibés en détention fonde également les fouilles à nu que M. A a subies à deux reprises le 14 novembre 2022, à la sortie de son travail en atelier, ayant donné lieu à une décision dépourvue de toute motivation, et à une autre comportant comme objet " fouille de sécurité et de contrôle retour travail ", à l'appui duquel il n'est produit aux débats aucun élément précis. Si le ministre de justice évoque en défense le parcours carcéral de l'intéressé, il n'établit ni même n'allègue que l'intéressé aurait fait l'objet antérieurement de sanctions disciplinaires en lien avec les soupçons allégués. 8. Par ailleurs, le ministre de la justice ne démontre pas davantage qu'il ne pouvait pas recourir à des méthodes moins intrusives telles que la palpation manuelle ou la détection électronique. Dès lors, le recours à ces fouilles corporelles intégrales litigieuses n'apparaissent, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaires, ni proportionnés. 9. Par suite, le recours à ces fouilles a été décidé en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et a porté atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le recours à ces mesures litigieuses est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 10. De telles pratiques, sans justification suffisante, ont nécessairement causé un préjudice moral à M. A dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 600 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 11. M. A a droit à ce que la somme de 600 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. 12. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. 13. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 juin 2023. A cette date, il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais de l'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 9 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La magistrate désignée, A. B La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5427 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301766_20250227
TA636 février 2026
ORTA_2301766_20260206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2301766_20250227