TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301768_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A C, représenté par Me Guigui, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de passage de la carte pluriannuelle de séjour en carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée : il a présenté le 27 janvier 2022, une demande de carte de résident ; il n'a pas eu de réponse et sa carte pluriannuelle de séjour est arrivée à expiration le 10 février 2023 ; il se trouve dans une situation précaire et ne peut donner suite à un contrat de travail ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de résident : il a été adopté, le 2 avril 2019, par une ressortissante française ; il bénéficie de titres de séjour depuis le 18 septembre 2019 ; il est père d'un enfant français né le 28 février 2022 ; il a fait des études et est inscrit au centre de formation des apprentis du bâtiment d'Antibes. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2203539, enregistrée le 20 juillet 2022, par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 à 10 h 00 : - le rapport de M. Pascal, juge des référés, - et les observations de Me Guigui pour le requérant. Elle reprend les moyens et arguments de la requête et fait, en outre, valoir que M. A C n'a pas de récépissé et ne peut plus suivre sa formation en menuiserie ; il voit très régulièrement son enfant de nationalité française dans le cadre du droit de visite organisé par le juge judiciaire. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A C, ressortissant guinéen né le 6 octobre 2000, a résidé en France sous couvert d'une carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 6 octobre 2020 au 10 février 2023. Il a présenté, le 19 janvier 2022, une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions des articles L. 423-12, L. 433-7 et L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de passage d'une carte pluriannuelle de séjour à une carte de résident. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, l'une d'urgence, l'autre d'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. S'agissant de l'urgence : 3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Le refus de délivrance du titre de séjour sollicité place M. C dans une situation de précarité administrative dès lors que son titre de séjour, valable jusqu'au 10 février 2023, est expiré et qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré suite à sa demande de délivrance d'une carte de résident. Le requérant justifie également ne pas pouvoir donner suite à une embauche dans une entreprise de menuiserie dans le cadre de sa formation en apprentissage. Par suite, la condition d'urgence, qui au demeurant n'est pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations, doit être regardée comme remplie en l'espèce. S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une part, et de l'atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'autre part, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A C de la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident à M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : L'État versera à M. A C la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 mai 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301768_20230515
Données disponibles
- Texte intégral