TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301775_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 30 mars 2023, sous le n° 2301775, M. B C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou, à titre subsidiaire, au requérant en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait légalement prolonger la mesure d'assignation déjà renouvelée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que le recours est devenu sans objet, dès lors que l'arrêté en litige a été abrogé en cours d'instance.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 30 mars 2023, sous le n° 2301880, M. B C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou, à titre subsidiaire, au requérant en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le caractère contradictoire de la procédure, en l'absence d'un interprète ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait légalement prolonger la mesure d'assignation déjà renouvelée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que le recours est devenu sans objet, dès lors que l'arrêté en litige a été abrogé en cours d'instance.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 30 mars 2023, sous le n° 2302312, M. B C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou, à titre subsidiaire, au requérant en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 2301880.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que le recours est devenu sans objet, dès lors que l'arrêté en litige a été abrogé en cours d'instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 9 septembre 1986, est entré, le 15 octobre 2012, en France muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. C à résidence dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée de quarante-cinq jours. Cette mesure a été renouvelée, le 24 novembre 2022, par arrêté du préfet du Pas-de-Calais pour une durée de quarante-cinq jours. Par arrêtés des 23 février, 28 février et 11 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais a, de nouveau, assigné M. C à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes nos 2301775, 2301880, 2302312, M. C demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 23 février, 28 février et 11 mars 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2301775, 2301880, 2302312 visées ci-dessus concernent la situation de M. C et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête en annulation formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
6. Si le préfet fait valoir, dans son mémoire en défense, qu'il a procédé à l'abrogation des arrêtés attaqués, une telle circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet le présent litige, dès lors que ces arrêtés n'ont pas été retirés et qu'ils ont produit leurs effets pendant tout le temps où ils étaient en vigueur. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à leur annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". En outre, en vertu de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. "
8. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'admettre exceptionnellement au séjour M. C au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Afin de pourvoir à l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet du Pas-de-Calais a, le 12 octobre 2022, assigné M. C à résidence dans le département du Pas-de-Calais pour une durée de quarante-cinq jours. Il est constant que le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 24 novembre 2022, renouvelé, pour la même durée, cette décision d'assignation à résidence. Or, dès lors que la décision du 12 octobre 2012 assignant le requérant à résidence afin de pourvoir à son obligation de quitter le territoire français du 22 août 2022 avait déjà fait l'objet d'un renouvellement, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigner de nouveau, M. C à résidence pour exécuter cette mesure d'éloignement.
9. Par suite, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 23 février, 28 février et 11 mars 2023 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aubertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés des 23 février, 28 février et 11 mars 2023 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Aubertin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. ALe greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2301775, 2301880, 230231Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5918 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301775_20230418