TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301777_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, l'association Charente Nature et l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES France), représentées par l'AARPI Géo avocats, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la préfète de la Charente a autorisé le lieutenant de louveterie de la circonscription n° 16 à organiser autant de battues administratives de destruction de sangliers, cerfs, daims et chevreuils que nécessaire sur les communes d'Angoulême, Dirac, Fléac, Linars, La Couronne, Puymoyen, Saint-Michel, Trois-Palis et Vœuil-et-Giget pour la période du 3 janvier au 31 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté, qui a déjà été mis à exécution, autorise l'abattage d'un nombre illimité d'animaux pendant toute l'année 2023 et qu'il présente des conséquences immédiates et irréversibles, alors que la préfecture ne justifie pas d'une atteinte grave à un intérêt public ; Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - l'arrêté contesté, qui n'a pas été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente, a été adopté sans qu'aucune phase de consultation du public n'ait eu lieu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la nécessité des battues administratives qu'il autorise n'est pas établie ; - le danger pour la sécurité routière que représenteraient les espèces concernées n'est pas davantage établi ; - l'arrêté contesté a pour effet de donner une délégation de pouvoirs, implicite et illégale, au lieutenant de louveterie. La requête a été communiquée à la préfète de la Charente qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro 2301380 par laquelle l'association Charente-Nature et l'association AVES France demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport de Mme A, ont été entendus au cours de l'audience publique, les observations de Me Rigal-Casta, représentant l'association Charente Nature et l'association AVES France qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 janvier 2023, la préfète de la Charente a autorisé le lieutenant de louveterie de la circonscription n° 16 à organiser autant de battues administratives de destruction de sangliers, cerfs, daims et chevreuils que nécessaire sur les communes d'Angoulême, Dirac, Fléac, Linars, La Couronne, Puymoyen, Saint-Michel, Trois-Palis et Vœuil-et-Giget pour la période du 3 janvier au 31 décembre 2023. L'association Charente Nature et l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES France) demandent la suspension de l'exécution de cette décision dont elles ont eu connaissance le 28 mars 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. 4. La décision attaquée a pour effet de permettre l'abattage " autant que nécessaire " de sangliers, cerfs, daims et chevreuils sur la période du 3 janvier au 31 décembre 2023 sur le territoire de neufs communes du département. Il n'est pas contesté par la préfète de la Charente, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que cet arrêté a reçu un commencement d'exécution, comme l'en attestent notamment les articles de presse relatifs à la battue organisée le 26 février 2023 à Angoulême mais aussi les données produites par les associations requérantes sur le nombre de battues annuelles effectuées sur ce fondement dans les communes de Dirac, La Couronne et Fléac visées par l'arrêté. Cette décision a donc des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par les associations requérantes, alors qu'il n'est pas non plus justifié de manière suffisante en l'état de l'instruction par le motif de sécurité routière qui est invoqué sans plus de précision dans l'arrêté en litige. Ainsi, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif ". Aux termes de l'article L. 123-19-2 du même code : " I. Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article. Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif ". Aux termes de l'article L. 123-19-3 du même code : " Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public ". Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 247-1 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ". Aux termes de l'article L. 247-6 du même code : " Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ; 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. () ". 7. L'arrêté en litige en litige autorise dans son article 1 le lieutenant de louveterie de la circonscription n° 16 à organiser des battues administratives de destruction de sangliers, cerfs, daims et chevreuils " autant que nécessaire " sur la période du 3 janvier au 31 décembre 2023 dans les neuf communes citées au point 1 du département de la Charente en invoquant le motif tiré du " danger réel pour la sécurité routière que peuvent représenter les populations de grands animaux ". Il précise dans son article 2 que l'intervention pourra être réalisée " par tout moyen laissé à l'appréciation du louvetier ". L'article 3 indique que, dans un délai de quarante-huit heures après la fin des interventions, le lieutenant de louveterie devra adresser un compte-rendu précisant le déroulement et le résultat de chaque opération, ainsi que toute observation utile, à la direction départementale des territoires. La préfète de la Charente n'apporte pas plus de précision dans le cadre de l'instance sur la mise en place d'une procédure de participation du public, sur les impératifs de sécurité routière invoqués dans l'arrêté et sur les modalités de contrôle des pouvoirs ainsi conférés au lieutenant de louveterie. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cet arrêté a été pris en méconnaissance du principe de participation du public d'une part, que la nécessité de la mesure n'est pas justifiée de façon suffisante par les motifs de sécurité routière invoqués de manière très générale d'autre part, et enfin, que la préfète doit être regardée comme ayant délégué son pouvoir d'appréciation au lieutenant de louveterie, sont en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'association Charente Nature et à l'association AVES France ensemble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la préfète de la Charente du 3 janvier 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : L'Etat versera à l'association Charente Nature et à l'association AVES France ensemble une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Charente Nature, à l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Charente. Fait à Poitiers, le 27 juillet 2023. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé C. ROBIN N°2301777
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TA8627 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2301777_20230727
Données disponibles
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