TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301783_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, et un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, dans un délai d'un mois, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maony d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B, ressortissant guinéen, soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de la formation prescrite ; - elle est entachée d'une erreur de droit en se prévalant d'un large pouvoir d'appréciation, alors même que la délivrance du titre de séjour sollicitée est de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2301784 rendue le 17 avril 2023 par le juge des référés du tribunal ; - l'ordonnance n° 2302788 rendue le 26 juin 2023 par le juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert et les observations de Me Maony, représentant M. B, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 30 septembre 2003, est entré irrégulièrement en France en janvier 2019. Il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Finistère, selon une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest du 13 mars 2019, puis par un jugement du juge pour enfants près le tribunal judiciaire de Brest du 20 août 2019. Il a sollicité, le 8 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été refusée par une décision du préfet du Finistère du 26 janvier 2023. Par une ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Finistère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Elle indique que M. B ne justifie pas du caractère réel et sérieux d'une formation au sens de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas du suivi d'une formation entre août 2021 et mai 2022. Elle précise également que M. B ne fait pas valoir une insertion particulière au sein de la société française et qu'il n'établit pas ne pas être dépourvu d'attaches en Guinée. Contrairement à ce que soutient le requérant, elle prend en compte ses difficultés inhérentes à son niveau scolaire puisqu'elle mentionne ses difficultés à suivre l'enseignement proposé au sein de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne que M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance du Finistère à l'âge de quinze ans et onze mois. Elle précise également le parcours scolaire et de formation qu'il a suivi. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance du Finistère à l'âge de quinze ans et onze mois et a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile trois semaines avant sa majorité. M. B a été scolarisé en classe de 4ème au collège de l'Iroise à Brest en janvier 2019. Son bulletin scolaire du premier trimestre 2019/2020 indique qu'à l'exception d'une matière, il n'a pu être évalué par ses enseignants et a comptabilisé au cours de ce trimestre vingt-huit demi-journées d'absence dont vingt-et-une injustifiées. Compte tenu de son faible niveau scolaire et de son analphabétisme, il a été placé auprès de la mission de lutte contre le décrochage scolaire à compter du 18 novembre 2019. La note sociale du 22 juin 2021 rédigée par l'association Don Bosco, indique au sujet de cette période qu'il " lui a été reproché des problèmes de comportements inadaptés, notamment auprès d'une jeune fille de la classe et d'un professeur du dispositif ". La note sociale du 22 juin 2021 indique également qu'il a suivi un stage en boulangerie abandonné après une semaine et demie, que ses stages durant son CAP " Equipier polyvalent de commerce " ont été interrompus par ses employeurs. M. B a abandonné en janvier 2021 sa formation de CAP débuté en septembre 2020. S'agissant de son hébergement, la note sociale indique que " la vie en colocation est compliquée pour le jeune homme. A a dû changer d'appartement à la suite de plaintes redondantes de ses colocataires : bruits, absence de ménage, nombreux passages, non-respect du couvre-feu et du confinement, fumée, etc. ". Dans sa note sociale du 2 septembre 2021, l'association Don Bosco a néanmoins soutenu sa demande de titre de séjour arguant du fait que M. B " a besoin de temps ". Si le rapport du centre de formation Don Bosco du 20 juin 2022 de fin de prise en charge fait état de progrès dans le suivi de sa formation, elle fait néanmoins état que M. B n'a pas réussi les tests du campus des métiers afin de pouvoir entrer en boulangerie en juillet 2022 et que " le jeune a toujours des difficultés à considérer le travail effectué dans les ateliers du dispositif comme un travail réel ". M. B a suivi un stage de formation professionnelle Prépa Clés du 25 mai 2022 au 4 octobre 2022. La note sociale du 29 mars 2023 indique que " A éprouve à nouveau beaucoup de difficultés à se mobiliser " et " souhaite travailler ". Une obligation de participation aux cours de français " est imposée à A, mais le jeune homme, du fait de ses lacunes scolaires, a beaucoup de mal à trouver du sens à cette démarche ". A la date de la décision attaquée, si M. B était toujours suivi par l'association Don Bosco dans le cadre d'un contrat jeune majeur, il n'était néanmoins pas inscrit à une formation précise, hormis les quelques journées d'intérim, en tant qu'ouvrier dans le secteur du bâtiment, réalisées entre octobre 2022 et février 2023. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Finistère, en examinant la situation de M. B au regard des critères fixés par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article ni commis d'erreur de droit. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. M. B est entré en France à l'âge de quinze ans en janvier 2019. Il estime être inséré en France et que l'ensemble de ses attaches personnelles se trouvent sur le territoire français. Cette seule allégation ne permet néanmoins pas de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Finistère du 26 janvier 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2301783_20240124
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