TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301785_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2301784, Mme E D, représentée par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités slovènes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la langue qu'elle comprend, l'azéri ;
- il n'est pas démontré qu'elle ait bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 de ce règlement, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du risque personnel encouru en raison du transfert vers la Slovénie.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont inopérants ou infondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2301785, M. A
C, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités slovènes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la langue qu'il comprend, l'azéri ;
- il n'est pas démontré qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 de ce règlement, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du risque personnel encouru en raison du transfert vers la Slovénie.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont inopérants ou infondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Au cours de l'audience publique du 16 février 2023 à 10h30, M. B :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Saureau, substituant Me Gouache, représentant Mme D et M. C, qui confirme les écritures présentées ;
- a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté ;
- et a prononcé la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement le 30 août 1991 et 25 mars 1990, déclarant être entrés irrégulièrement en France le 8 octobre 2022, se sont présentés en préfecture le 14 octobre 2022 pour solliciter leur admission au séjour au titre de l'asile. Par les requêtes visées ci-dessus qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, ils demandent l'annulation des arrêtés du 13 janvier 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités slovènes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de leur demande d'asile.
2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut () requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur (). ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les autorités slovènes, saisies le 1er décembre 2022 d'une demande de reprise en charge de Mme D et M. C au titre des dispositions citées au point 3 dans la mesure où les intéressés étaient titulaires d'un visa en cours de validité délivré pour le compte de la Slovénie par les autorités lettones, ont donné leur accord expresse le 4 janvier 2023. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés sont dépourvus de fondement.
5. En deuxième lieu, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. C se sont vu remettre, le 14 octobre 2022, lors de l'enregistrement de leur demande d'asile, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en turc, langue qu'ils ont déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n°604/2013. Les intéressés ont également signé la première page de ces brochures afin d'attester qu'elles leur ont bien été remises. Enfin, le compte-rendu de l'entretien, sur lequel ils ont respectivement apposé leur signature, mentionne que l'information sur les règlements communautaires leur a été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, en vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. C ont bénéficié le 14 octobre 2022 d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de Loire-Atlantique. Cet entretien a été mené avec le concours, par téléphone, d'un interprète en langue azéri de l'association ISM interprétariat, régulièrement agréée. Le résumé de cet entretien fait apparaître que Mme D et M. C ont été mis à même de s'exprimer sur leur situation de famille, les documents en leur possession et leur parcours migratoire, les intéressés n'ayant pas formulé d'autres observations. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". L'article 13 du même règlement dispose que : "1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ".
10. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Il résulte des dispositions précitées que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Toutefois, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants.
12. A cet égard, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant les difficultés rencontrées par certains demandeurs d'asile dans ce pays, il existerait à ce jour des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les requérants ne font état d'aucun élément en vue d'établir que leur transfert vers la Slovénie comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant pour eux ou leurs enfants qui les accompagnent et dont ils n'ont pas vocation à être séparés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert des intéressés vers la Slovénie impliquerait nécessairement leur renvoi en Azerbaïdjan sans qu'ils puissent contester une telle mesure.
14. D'autre part, pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, les requérants se sont prévalus de leur état de vulnérabilité lié notamment aux pathologies dont Mme D et leurs enfants souffrent, sans toutefois fournir d'éléments suffisants pour en démontrer la réalité ou la gravité. Par ailleurs, les intéressés sont entrés très récemment en France sans y avoir d'attaches particulières et ne sont donc pas fondés à soutenir que leur transfert en Slovénie porterait une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
15. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des article 3 paragraphe 2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de la méconnaissance des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés qu'ils contestent. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus de Mme D et M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. A
C, à Me Gouache et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le magistrat désigné,
C. CANTIE La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301784-2301785Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301785_20230221
TA8612 septembre 2025
ORTA_2301784_20250912TA8626 mars 2026
DTA_2301785_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301785_20230221
Données disponibles
- Texte intégral