TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301786_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 8 mars 2023, M. B C, représenté par Me Gonand, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - la signataire de la décision était incompétente ; - la condition tenant aux ressources stables et suffisante est remplie dès lors que l'ensemble formé par ses revenus, ceux de son épouse et leurs revenus locatifs est supérieur au montant du SMIC au titre de l'année 2021 ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301784 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gonand, représentant M. C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 26 janvier 2022 dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception le 5 mai 2022. Par une décision du 23 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande au motif que M. C ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes. M. C demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Au regard des délais de la procédure de regroupement familial et de l'état de santé de M. C, victime d'un grave accident au mois de décembre 2022, qui nécessite la présence de son épouse pour l'assister dans sa vie quotidienne, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. 4. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance () ". 5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que les ressources de M. C et de son épouse au titre de l'année 2021 sont supérieures au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. C doit être suspendue. 7. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé P-Y. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301786_20230317
Données disponibles
- Texte intégral