TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301788_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, un mémoire en production de pièces enregistré le 8 septembre 2023 et un mémoire et des pièces enregistrés le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle a été prise par une autorité incompétente ; o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle a été prise par une autorité incompétente ; o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; o elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle a été prise par une autorité incompétente ; o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 5 avril 2023 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Yousfi, pour M. A. Connaissance prise de la note en délibéré produite par M. A le 13 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par M. D C, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d'une délégation de signature à cet effet du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 76-2023-009 de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et indique notamment la nationalité marocaine de M. A, l'absence de progression significative dans ses études, sa situation familiale et la circonstance qu'il n'établit pas encourir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas effectué un examen approfondi de la situation personnelle de M. A avant l'édiction de la décision contestée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () " Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a validé, au terme de l'année universitaire 2019-2020, sa première année de licence Informatique, Électronique, Énergie Électrique, Automatique (IEEEA), a été déclaré défaillant aux deux sessions d'examen de sa deuxième année de licence Informatique au titre de l'année 2020-2021, a été déclaré défaillant à la première session de la deuxième année de licence Mathématiques en 2021-2022 et a été ajourné, avec une moyenne non contestée de 1,2/20, à la seconde session d'examen. S'il établit avoir eu recours à des soins de kinésithérapie en 2020, cette circonstance ne suffit pas à expliquer ses échecs au cours des années universitaires 2020 à 2022. M. A s'est inscrit à compter d'octobre 2022 en formation Gestionnaire en maintenance et support informatique en apprentissage et a changé d'employeur en janvier 2023. Sa réussite à la première année de cette formation est postérieure à la décision en litige. Les pièces qu'il produit sont dès lors insuffisantes pour démontrer qu'il a suivi avec sérieux ses études depuis son entrée en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, M. A est entré en France en août 2019 à la seule fin d'y poursuivre des études, qu'il n'a pas mené avec suffisamment de sérieux. Il ne fait état d'aucune insertion sociale particulière ni d'aucune perspective sérieuse d'insertion professionnelle. Il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. En ayant refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, du défaut d'examen de la situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 2, 3, 4, 6 et 7. 9. En second lieu, M. A qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour, ne pouvait ignorer que l'administration pouvait refuser de faire droit à sa demande et assortir son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé à destination de son pays d'origine. Il a pu faire valoir les observations qu'il souhaitait dans le cadre de sa demande et pendant l'instruction de celle-ci. Il n'est donc pas fondé à soutenir que son droit de présenter des observations ou d'être entendu aurait été méconnu. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation et de la méconnaissance du droit à être entendu sont écartés pour les motifs exposés aux points 2,3 et 9. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. 12. En dernier lieu, M. A n'établit ni même sérieusement n'allègue encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le Maroc, lequel est mentionné dans la décision contrairement aux affirmations du requérant. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2301788
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2301788_20231025
Données disponibles
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