TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2301788_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B demande au tribunal, d'annuler la décision implicite du 30 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que : - le logement est inadapté à un foyer de dix personnes ; - l'intéressé est en instance d'expulsion du fait d'un litige avec un voisin ; il cherche une solution pour après la trêve hivernale. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 29 août 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 31 août 2022, le service instructeur de la commission de médiation a suspendu le délai d'instruction du recours amiable de M. B et l'a invité à produire des pièces obligatoires jusqu'au 30 septembre 2022. Le silence conservé par l'administration pendant un délai de trois mois à compter du 30 septembre 2022 a fait naître une décision implicite de rejet du recours amiable de l'intéressé. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 3. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort de la lettre du 31 août 2022 que le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a informé M. B que son recours amiable ne pouvait être instruit en l'état compte tenu de l'incomplétude de son dossier. Cette lettre précisait que manquaient à ce dossier les pièces obligatoires suivantes : copie recto-verso d'une pièce justifiant de son identité (carte nationale d'identité, passeport, livret de circulation, carte de séjour, carte de résident etc.), copie recto-verso d'une pièce d'identité pour chacune des personnes majeures à loger, copie des pièces justificatives des ressources mensuelles de son fils (pour les trois derniers mois) et copie du contrat de travail de ce fils, copie recto-verso du dernier avis d'imposition ou de non-imposition de ses enfants (avis d'imposition 2021 concernant les revenus 2020), et justificatif fourni par la caisse des allocations familiales avec le détail des prestations perçues pour les mois de mai et de juin 2022. Cette lettre attirait l'attention de l'intéressé sur la circonstance que son recours amiable pouvait être rejeté en raison du caractère incomplet de son dossier s'il ne produisait pas ces pièces obligatoires avant le 30 septembre 2022. Cette lettre ajoutait qu'en l'absence de réponse de la commission dans un délai de trois mois à compter du 30 septembre 2022, M. B devait considérer qu'une décision implicite de rejet de son recours amiable lui avait été opposée. 5. Toutefois, d'une part, il résulte de l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé que l'auteur d'un recours amiable doit produire des pièces obligatoires attestant de son identité (titre d'identité) ainsi que de celle de toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement, et des pièces obligatoires attestant de son revenu fiscal de référence (avis d'imposition) ainsi que de celui des personnes appelées à vivre dans le logement. Cet arrêté prévoit également que le service instructeur peut demander à l'auteur d'un recours amiable de fournir des pièces concernant sa situation familiale, sa situation professionnelle, le montant de ses ressources mensuelles, son logement actuel et sa situation patrimoniale. Dans ces conditions, la commission de médiation du Val-de-Marne a pu légalement demander à M. B de produire les pièces sollicitées le 31 août 2022 afin d'apprécier les mérites de son recours amiable. D'autre part, M. B verse à l'appui de sa requête de nombreuses pièces obligatoires pour l'instruction de son dossier, dont sa carte nationale d'identité, la carte de résidence de son épouse, des extraits de son livret de famille, l'attestation de renouvellement régional de sa demande de logement locatif social, son contrat de bail, une quittance de loyer, un jugement du 10 juin 2022 du juge des contentieux de la protection de Saint-Maur-des-Fossés prononçant la résiliation de son bail à ses torts exclusifs et ordonnant son expulsion, des bulletins de paie, un contrat de travail à son nom et un contrat de travail au nom de son fils, son avis d'imposition au titre des revenus 2021, une attestation de la caisse des allocations familiales détaillant les prestations en espèce qui lui ont été servies en janvier 2023. Cependant, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait communiqué ces pièces à la commission de médiation dans le cadre de l'instruction de son recours amiable. Par suite, M. B n'établit pas que la commission de médiation du Val-de-Marne pouvait procéder à l'appréciation du nombre des personnes à prendre en compte pour son relogement et à l'évaluation de ses ressources. Il s'ensuit qu'en rejetant implicitement le recours amiable de M. B au titre de l'incomplétude de son dossier, la commission de médiation du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur de fait, de droit ou d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de ce que le logement occupé par M. B serait inadapté aux besoins de son foyer familial et de ce que le requérant ferait l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 30 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301788
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2301788_20240219
Données disponibles
- Texte intégral