TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301789_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'annuler la décision du 30 juin 2023, notifiée le 24 juillet 2023 à 10h10, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 juillet 2023 à 11h00 en présence de Mme Sudre, greffière d'audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fréry, représentant M. A qui demande au tribunal le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et reprend les termes de ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 26 décembre 2013 accompagné de son épouse. Il a présenté plusieurs demandes d'asiles qui ont été rejetées par des décisions du 28 janvier 2014, 29 juillet 2016 et le 16 février 2017. Le 20 juin 2022, M. A a sollicité auprès des services préfectoraux un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 25 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par une décision du 30 juin 2023, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 juillet 2023. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 4. Il appartient au magistrat désigné de ne se prononcer que sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Les conclusions relatives à la décision portant refus de séjour doivent quant à elles être renvoyées à une formation collégiale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision attaquée que M. A réside avec son épouse en France depuis son arrivée en France en janvier 2014 soit depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée. Deux de ses trois enfants résident désormais régulièrement en France ainsi que ses petits-enfants dont certains ont la nationalité française. L'épouse de M. A a dû affronter un cancer du sein pour lequel elle a été soignée au centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand et se trouve en rémission. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 19 décembre 2022 cité par la décision litigieuse que son état de santé continue de nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Eu égard à l'ancienneté du séjour de M. A en France, de la présence de ses enfants et ses petits-enfants en France, et eu égard aux circonstances particulières de l'espèce relatives à l'état de santé fragile de son épouse pour laquelle le jugement n°2301788 a reconnu une atteinte à sa vie privée et familiale portée par la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision litigieuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le requérant est fondé à invoquer l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français du 25 mai 2023 doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant fixation du pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence du 30 juin 2023 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'exécution de l'annulation prononcée ci-dessus implique que le préfet du Puy-de-Dôme procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à M. A. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que des conclusions qui en constituent l'accessoire est renvoyé à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions du 25 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français fixation du pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence du 30 juin 2023 sont annulés. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, M. JAFFRELa greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2301789_20230728