TA1061ère Chambre1ère ChambreCitée 7×
TA106 · 1ère Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2301790_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B... et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures que Mme B... a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 février 2025 au 18 février 2029. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante haïtienne née le 22 octobre 1971 à Aquin (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2015. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2023, dont Mme B... sollicite l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Il ressort de la fiche de Mme B... au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme B... une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 février 2025 au 18 février 2029. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Guyane. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 novembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2301790_20251127
Données disponibles
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