TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304124_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête n° 2301790, enregistrée le 26 janvier 2023, présentée par M. A B. Par cette requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable aux fins d'exercer une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le CNAPS conclut à l'irrecevabilité de la requête présentée par M. B, eu égard à sa tardiveté. Il fait valoir que : - la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B le 7 novembre 2022 de sorte que la requête, enregistrée le 26 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive ; - le recours gracieux formé par l'intéressé, réceptionné par l'administration le 9 février 2023 n'a pas été introduit dans le délai de recours contentieux et n'a donc pas eu pour effet de proroger ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir le CNAPS en défense, que la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de lui délivrer une autorisation préalable aux fins d'exercer une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité privée, a été notifiée à M. B le 7 novembre suivant. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte que M. B disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour saisir le juge administratif. Par ailleurs, si l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, celui-ci n'a été réceptionné par le CNAPS que le 9 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, de sorte qu'il n'a eu pour effet de proroger ce délai. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée que le 26 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304124_20241120
TA10627 novembre 2025
DTA_2301790_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2304124_20241120
Données disponibles
- Texte intégral