TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2301794_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023 sous le n° 2301794, Mme B C, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Elle soutient que : - le retrait de l'attestation de demande d'asile et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit au recours effectif ; - ces décisions sont fondées sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle peut encore bénéficier d'un hébergement le temps de l'instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle justifie encourir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; - des éléments sérieux justifient la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A D, représenté par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il soutient que : - le retrait de l'attestation de demande d'asile et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit au recours effectif ; - ces décisions sont fondées sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il peut encore bénéficier d'un hébergement le temps de l'instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - il justifie encourir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; - des éléments sérieux justifient la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Davesne, - les observations de Me Jeandon, avocat de M. D et Mme C, ainsi que celles de M. D et Mme C, assistés d'un interprète en langue serbe ; - la préfète des Vosges n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C, ressortissants serbes nés en 1988 et 1986, qui vivent en concubinage, sont les parents de deux enfants. Ils ont quitté leur pays en décembre 2022 et ont demandé l'asile en France. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2023. Par deux arrêtés du 31 mai 2023 la préfète des Vosges a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. D et Mme C demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. D et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués : 4. En premier lieu, M. D et Mme C soutiennent que les arrêtés attaqués, qui ont été pris avant même qu'ils aient pu déposer leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, méconnaissent leur droit au recours. Toutefois, M. D et Mme C étant ressortissants d'un pays d'origine sûr, leur droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la préfète des Vosges a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à leur encontre des mesures d'éloignement sans attendre la saisine, puis la décision de la Cour nationale du droit d'asile. M. D et Mme C n'ont pour autant pas été privés de la possibilité d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, étant en outre précisé qu'ils ont usé de la faculté de demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Par suite, le moyen tiré de la violation par les arrêtés attaqués du droit au recours effectif de M. D et Mme C ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, M. D et Mme C soutiennent que la mention des arrêtés selon laquelle le logement dont ils disposent ne leur a été attribué que pour la durée nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile, laquelle est arrivée à son terme, serait matériellement inexacte, dès lors que cette instruction se poursuit jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, cette mention ne constitue pas l'un des motifs sur lesquels repose l'arrêté attaqué. Par suite, une éventuelle erreur serait, en toute hypothèse, sans influence sur sa légalité. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 7. Les requérants font valoir que M. D, qui est d'ethnie Rom, a été convoqué en août 2022, par les autorités serbes qui lui ont indiqué qu'il devait se préparer à un conflit armé avec le Kosovo et ne s'est pas présenté à une nouvelle convocation en novembre 2022, craignant pour sa personne puis a quitté son pays avec sa compagne et leurs deux enfants. Toutefois, M. D n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension des obligations de quitter le territoire français jusqu'aux décisions de la Cour nationale du droit d'asile : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 10. M. D et Mme C, dont le droit au maintien sur le territoire français a pris fin en application des dispositions du d du 1er de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demandent la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet. Toutefois, ils ne font état d'aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension des obligations de quitter le territoire français doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A D, à la préfète des Vosges et à Me Jeandon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le président, S. Davesne Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301794, 2301795
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2301794_20230803
Données disponibles
- Texte intégral