TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 8×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2301794_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 13 février 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif contre la décision de rejet de sa demande de subvention MaPrimeRénov’. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B... le 4 novembre 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ». 2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée, par un courrier du 4 novembre 2025, mis à sa disposition par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen et reçu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Cergy, le 20 janvier 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du Logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2301794_20260120