TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semainesSatisfaction Totale
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301794_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 23 octobre 2023 sous le n° 2301792, M. E A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile ; - l'habilitation du signataire de cette décision n'est pas établie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 23 octobre 2023 sous le n° 2301793, Mme B A, représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 en tant que le préfet du Doubs a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par M. E A dans sa propre requête enregistrée sous le n° 2301792. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 23 octobre 2023 sous le n° 2301794, Mme C A, représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 en tant que le préfet du Doubs a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par M. E A dans sa propre requête enregistrée sous le n° 2301792. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Les consorts A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schmerber, présidente, - et les observations de Me Tronche, pour les requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A et Mme B A, de nationalité pakistanaise, respectivement nés les 4 novembre 1965 et 20 octobre 1974, ainsi que leur fille Mme C A née 6 août 2001, sont entrés sur le territoire français le 27 mars 2021 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 octobre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 avril 2023. Les intéressés ont déposé des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile qui ont été déclarées irrecevables par l'OFPRA le 10 mai 2023. Par trois arrêtés du 31 août 2023, le préfet du Doubs a retiré leurs attestations de demandes d'asile aux requérants, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière. Par les requêtes n° 2301792, 2301793 et 2301794, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les consorts A demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant retrait des attestations des demandes d'asile : 2. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.". Selon L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". 3. Il ressort de la lecture des décisions attaquées que, pour retirer les attestations de demandes d'asile des consorts A, le préfet du Doubs a considéré que les requérants avaient déposé des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile devant l'OFPRA en vue de faire échec à des mesures d'éloignement imminentes dès lors que ces demandes de réexamen avaient été déposée le 28 avril 2023, peu de temps après le rejet de leurs demandes initiales par la CNDA, le 4 avril 2023. Toutefois, à la date des décisions attaquées, la CNDA, par une décision en date du 13 juillet 2023, a reconnu la qualité de réfugié à M. D A, fils et frère des consorts A, dès lors que les craintes de l'intéressé d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions religieuses étaient fondées. La CNDA qui a considéré, d'une part, que les déclarations de l'intéressé quant à l'agression subie et les risques de mort encourus dans son pays d'origine du fait de son appartenance à la minorité hindoue, étaient établie et corroborées par des rapports d'organisations non gouvernementales sur la situation des minorités religieuses au Pakistan et, d'autre part, que les craintes de persécution en cas de retour dans ce pays étaient fondées compte-tenu de l'absence de réaction des autorités étatiques pour sanctionner les auteurs de l'agression précitée ou pour protéger l'intéressé et sa famille, a également retenu que sa famille faisait l'objet de menaces et de mauvais traitements infligés par des musulmans sans intervention des autorités étatiques pour les protéger. Ainsi, il est établi que le préfet du Doubs a décidé de retirer les attestations de demandes d'asile des requérants sur le seul fondement des dispositions du b) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il avait connaissance du statut de réfugié accordé à l'un des autres membres de la famille, à raison de faits concernant l'ensemble de la famille. Par suite, les consorts A sont fondés à soutenir que le préfet du Doubs n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que les consorts A sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs en date du 31 août 2023 en tant qu'ils portent retrait des attestations de demandes d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de trente jours et fixant le pays de renvoi : 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision en date du 13 juillet 2023 par laquelle la CNDA a reconnu la qualité de réfugié à M. D A, fils et frère des consorts A, que les persécutions subies par l'intéressé au Pakistan, par des membres musulmans d'un groupe criminel, en raison de son appartenance à la minorité hindoue, ont également touché les requérants, pour les mêmes motifs, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités étatiques, conduisant ainsi l'ensemble de la famille à devoir quitter leur pays d'origine. En outre, les recours des requérants contre les décisions d'irrecevabilité de l'OFPRA en date du 10 mai 2023 concernant leurs demandes de réexamens de leurs demandes d'asile, ont été inscrits à l'audience publique de la CNDA du 30 octobre 2023. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet du Doubs, en obligeant les requérants à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les consorts A sont fondés à demander l'annulation des décisions du 31 août 2023 par lesquelles le préfet du Doubs les a obligés à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation des arrêtés du 31 août 2023 implique que le préfet du Doubs réexamine la situation des consorts A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, en tenant nécessairement compte de ce qui précède, et qu'il leur délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur leur cas. Sur les frais liés au litige : 8. Les consorts A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tronche, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 800 euros HT. DÉCIDE : Article 1er : Les arrêtés du 31 août 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation des consorts A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Tronche une somme de 1 800 euros HT en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme B A, à Mme C A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La présidente, C. Schmerber La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2301792-2301793-2301794
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2301794_20231106