TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 5×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2301793_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet et le 14 novembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Lienard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de Tarbes a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière (SCI) Plein Soleil et de mettre à la charge de la commune de Tarbes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2023 et le 27 mars 2025, la commune de Tarbes, représentée par Me Bernal, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité ou subsidiairement comme état mal fondée, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. La SCI Plein Soleil a été autorisée par un arrêté du 14 avril 2021 à construire un bâtiment à usage de bureaux et commerce d’une surface de plancher de 1 210 m² sur les parcelles cadastrées section BL n° 198, 199, 200 et 201 de la commune de Tarbes (Hautes-Pyrénées). Mme A... a informé la mairie et le procureur de la République que la construction réalisée n’était pas conforme à l’autorisation délivrée. Par l’arrêté en litige du 13 octobre 2022, la SCI Plein Soleil s’est vue accorder un permis de construire modificatif en vue de régulariser cette construction et notamment d’ajouter trois places de stationnement, de réaménager le stationnement aérien et de modifier les ouvertures en façade ouest et poser un escalier extérieur. 3. Pour contester la délivrance de ce permis de construire modificatif, Mme A... se borne, dans ses écritures, au titre du « bien fondé », à invoquer l’absence de réalisation d’un mur végétal prévu dans le permis initial, une fréquentation accrue en raison de l’agrandissement du parking et une atteinte à sa vie privée dès lors que cet escalier extérieur, pourvu d’une plateforme balconnière, offre une vue directe sur son habitation engendrant une perte d’intimité et de valeur vénale de son bien. 4. Le premier moyen tiré de l’absence de réalisation d’un mur végétal est sans incidence sur la délivrance du permis modificatif contesté. Par ailleurs, la requérante n’invoque aucun moyen d’illégalité à l’encontre de cette décision, les arguments relatifs à la gêne occasionnée pour elle étant seulement susceptibles de caractériser son intérêt pour agir. Dépourvue de moyens opérants, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tarbes au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tarbes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la SCI Plein Soleil et à la commune de Tarbes. Fait à Pau, le 28 avril 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2301793_20260428