TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301766_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Laurent, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 12 janvier 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois à compter de la date de retrait du titre ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur de taxi ; la décision du 12 janvier 2023 porte atteinte à son droit de travailler ; à défaut de permis de conduire, il va perdre son emploi et être dans l'impossibilité de payer ses charges ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : o méconnaît les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors que l'obligation d'information du contrevenant n'a pas été respectée ; o est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il risque de perdre son emploi ; o porte atteinte au droit de travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301793, enregistrée le 9 février 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de cinq mois à compter de la date de retrait du titre suite à la commission d'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué dans les conditions des articles R. 413-1 et suivant du code de la route. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, quelle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. A supposer même que la suspension temporaire de la validité du permis de conduire du requérant puisse être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur de taxi, il résulte de l'instruction que la décision en litige est intervenue au motif que l'intéressé avait commis, le 9 janvier 2023 à 23 heures 40, un dépassement de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, en roulant à la vitesse retenue de 100 km/heure sur une voie de la commune de Roissy-en-France où la vitesse était limitée à 50 km/heure. Par suite, eu égard à la gravité de cette infraction au code de la route, la suspension de la validité du permis de conduire du requérant pendant une durée de cinq mois doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière. Il suit de là que la demande de suspension présentée par M. B ne remplit pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy-Pontoise, le 15 février 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23017662
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2301766_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel