TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501020_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, Mme B... épouse C... doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de faire procéder à l’exécution du jugement n°2301793 du 19 décembre 2024 en tant qu’il a enjoint au recteur de la Guyane de réexaminer la situation de Mme B... épouse C... dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 25 juillet 2025 ; 2°) d’enjoindre au recteur de la Guyane de procéder à son affectation effective avant le 25 juillet 2025 ; 3°) d’enjoindre au recteur de la Guyane de lui attribuer un tuteur académique dès sa prise de fonction conformément à la circulaire du 13 juillet 2025 relative à l’accompagnement des professeurs stagiaires en alternance. Par ordonnance du 27 juin 2025, le président du tribunal administratif de la Guyane a ordonné l’ouverture d’une phase juridictionnelle enregistrée sous le n°2501020, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires, produites par Mme B... épouse C..., ont été enregistrées le 19 juillet 2025. Par courrier du 17 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions présentées par Mme B... épouse C... tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de la Guyane de procéder à son affectation effective avant le 25 juillet 2025 et de lui attribuer un tuteur académique dès sa prise de fonction conformément à la circulaire du 13 juillet 2025 relative à l’accompagnement des professeurs stagiaires en alternance sont irrecevables, portant sur un litige distinct. Par des observations enregistrées le 24 septembre 2025, Mme B... épouse C... informe le tribunal que le jugement rendu le 19 décembre 2024 a été entièrement exécuté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°2301793 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Guyane. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». 3. Par un jugement n°2301793, rendu le 19 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision prise le 27 juin 2023 par le jury académique de la Guyane en tant qu’elle n’a pas inscrit le nom de Mme B... épouse C... sur la liste des stagiaires aptes à être titularisés ou faisant 1’objet d’une proposition de renouvellement du stage et l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le recteur de la Guyane l’a licenciée à compter du 1er septembre suivant, a enjoint au recteur de la Guyane de réexaminer la situation de Mme B... épouse C... dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 4. Aucune réponse n’ayant été produite par l’administration, la procédure juridictionnelle prévue par l’article R. 921-6 du code de justice administrative a été ouverte. 5. Toutefois, par des observations enregistrées le 19 décembre 2024, Mme B... épouse C... a informé le tribunal de l’entière exécution du jugement du 19 décembre 2024. Par suite, la requérante doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et au recteur de l’académie de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2501020_20251013
Données disponibles
- Texte intégral