TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 5×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501020_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2500397/1 du 21 janvier 2025, le président de la première section du tribunal administratif de Paris, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de Mme A... B..., initialement enregistrée le 8 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 28 janvier 2025 et les 4 et 11 février 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B... le 12 janvier 2026 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux (…) ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme B... a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 12 janvier 2026 adressé au moyen de l’application « Télérecours citoyen ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande, dont elle est réputée en avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l’application précitée, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai requis par les dispositions précitées. Mme B... doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2501020_20260316