TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2301794_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2301794, M. B C, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants, méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2301795, Mme F D épouse C, représentée par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants et d'une erreur de droit, méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Djermoune substituant Me Ben Hadj Younes, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. C et son épouse, Mme D, ressortissants algériens, sont entrés régulièrement en France le 8 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Ils ont sollicité, respectivement le 15 février 2022 et le 22 mars 2022, la délivrance de certificats de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par des arrêtés du 16 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté leurs demandes de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Par des requêtes enregistrées sous les nos 2301794 et 2301795, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, publié le 2 février 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a régulièrement donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions refusant la délivrance de titres de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que M. A n'était pas compétent pour signer les décisions de refus de séjour doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, les décisions de refus de séjour visent les dispositions pertinentes de l'accord franco-algérien dont il fait application, notamment son article 6.5, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions rappellent les conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme C sur le territoire ainsi que leur situation familiale et indiquent les motifs du rejet de leurs demandes de titre de séjour. Les décisions de refus de séjour mentionnent ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions de refus de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation personnelle des intéressés, aurait négligé de procéder à un examen attentif et particulier de leur situation personnelle. Les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation des requérants doivent par suite être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 6. D'une part, il résulte des termes mêmes des stipulations citées au point 5 que la première délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'est pas subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. Toutefois, si les décisions en litige relèvent que M. et Mme C se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de leurs visas, intervenue le 29 octobre 2018, et qu'" il s'agit d'un détournement de visa ", il ne ressort pas que, par cette formule -pour maladroite qu'elle soit-, le préfet de la Côte-d'Or a entendu leur opposer un motif tiré de l'expiration de leur visa court séjour ou de l'absence de visa de long séjour pour rejeter leurs demandes de titres de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit commise à ce titre doivent être écartés. 7. D'autre part, M. et Mme C, qui résidaient sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date des décisions en litige, ne justifient pas disposer d'attaches familiales en France ni y avoir noué de relations personnelles intenses et stables. Les requérants font valoir qu'après avoir exercé en qualité d'entrepreneur individuel une activité d'installation de fibre optique entre les mois décembre 2020 et janvier 2022, M. C travaille désormais en qualité de technicien fibre optique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mai 2022 et que Mme C est pour sa part titulaire de diplômes universitaires en traduction interprétariat et en histoire. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder les intéressés comme ayant désormais ancré en France l'essentiel de leur vie privée dès lors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu l'essentiel de leur existence et où résident encore les cinq frères et sœurs de M. C ainsi que les parents et les quatre frères et sœurs de son épouse. Dans ces conditions, et en dépit des excellentes aptitudes scolaires de leurs deux fils, qui pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, les décisions de refus de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vertu desquels elles ont été prises. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. 8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. M. et Mme C font valoir que leurs fils, nés en 2013 et 2014, sont scolarisés en France depuis 2018 et qu'ils obtiennent d'excellents résultats scolaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par les requérants que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie, rien ne s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. Les décisions de refus de titre de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions d'éloignement, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 12. Pour les mêmes motifs que deux évoqués aux points 7 et 9, les moyens tirés de ce que les décisions fixant l'Algérie comme pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent M. et Mme C au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme F D épouse C et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2301794, 2301795
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2129 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301794_20240229
TA10624 octobre 2025
DTA_2301795_20251024TA9520 janvier 2026
ORTA_2301794_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2301794_20240229
Données disponibles
- Texte intégral