TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301802_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante vietnamienne née en 1968, est entrée en France le 10 janvier 2018, munie d'un visa court séjour de type C. Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le Vietnam comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2101624 du 23 juin 2021, devenu définitif, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 juin 2021. L'intéressée s'est toutefois irrégulièrement maintenue sur le territoire français et, le 21 mars 2022, a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 16 mai 2023, que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A et aurait ainsi commis une erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 14 juin 2021 et s'est volontairement soustraite à l'exécution de cette mesure en refusant de remettre son pass sanitaire de la Covid-l9 dans le cadre de son éloignement à destination du Vietnam et qu'elle a séjourné constamment en situation irrégulière pendant plus de quatre ans avant de solliciter un titre de séjour le 21 mars 2022. D'autre part, Mme A, célibataire, ne justifie pas d'une insertion sociale et économique significative et n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Vietnam où résident notamment ses deux enfants majeurs. Dans ces conditions, même si l'intéressée a été victime de violences de la part de son ancien compagnon, M. B, et que celui-ci a fait l'objet, à raison de ces faits, d'une composition pénale, par le tribunal correctionnel de Dijon le 1er décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or n'a en l'espèce pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 5, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. D'une part, la décision refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'éloignement, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA863 octobre 2023
DTA_2101624_20231003TA2123 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301802_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2301802_20231123
Données disponibles
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