TA9511ème Chambre11ème ChambreRejet
TA95 · 11ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301806_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 février et 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisi antérieurement à son édiction ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et soutient que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Dupin, conseiller; -les observations de Me Orum, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le18 décembre 1982, est entré sur le territoire français le 28 avril 2012, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Le 17 septembre 2022, il a sollicité du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que d'une part, il mentionne les textes sur lesquels il repose, et, d'autre part, qu'il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments en sa possession, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise aurait édicté les décisions en litige sans procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". Et aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " () Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ce texte auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité. 6. D'une part, si pour contester l'arrêté en litige M. A allègue une ancienneté de séjour supérieure à dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu'ils produit à l'instance ne sont pas de nature, par leur caractère peu nombreux et probant, à infirmer l'appréciation portée par le préfet sur la durée et la continuité de son séjour, notamment à l'égard des années 2016, 2017, 2019 et 2020. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'était nullement tenu de saisir la commission du titre de séjour, au regard des dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie d'un travail salarié que depuis le 1er août 2021, en qualité de cuisinier pour la société " Poteau ", sans que l'ancienneté et la continuité de son séjour soient établies, ainsi qu'il a été dit au point précédent. En outre, il est constant qu'il demeure divorcé, sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. En outre l'erreur de fait relevée sur la régularité de son entrée sur le territoire français apparait sans incidence sur la légalité de la décision en litige, au regard des dispositions précitées. Dès lors, M. A ne justifie d'aucun motif d'admission exceptionnelle au séjour et c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet du Val-d'Oise a pu lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Pour contester l'arrêté en litige, M. A fait valoir qu'il a placé depuis plus de dix ans le centre de ses intérêts privés et moraux sur le territoire français. Toutefois, à l'appui de ces allégations, il ne produit aucune pièce de nature à caractériser l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de sa vie familiale. A l'inverse, il est constant qu'il est divorcé, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa mère, une partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Dès lors, le moyen qui en est tiré doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige : 11. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction ainsi que de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301806
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301806_20230629
TA596 novembre 2025
DTA_2301806_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2301806_20230629