TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA59 · 4ème Chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2301806_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2301806 les 24 février 2023, 24 octobre 2023 et 13 novembre 2023, ce dernier non communiqué, Mme A... B..., représentée par Me Teyssedre, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Etablissement Public Départemental pour Soutenir, Accompagner, Eduquer (C...) à la suite de son recours gracieux du 30 novembre 2022 formé contre la décision de l’établissement en tant qu’il a refusé l’inscription de quatre jours de congés annuels non pris au titre de l’année 2021 sur son compte épargne-temps (CET) ; 2°) de mettre à la charge de C... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en refusant d’inscrire sur son compte épargne-temps les quatre jours en litige au motif que sa hiérarchie ne lui avait pas demandé de ne pas prendre ses congés, la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 2002-788 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ; - la commission administrative paritaire n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret n° 2002-788 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2023 et 5 novembre 2023, C..., représenté par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. II/ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2304281 les 11 mai 2023, 24 octobre 2023 et 13 novembre 2023, ce dernier non communiqué, Mme A... B..., représentée par Me Teyssedre, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Etablissement Public Départemental pour Soutenir, Accompagner, Eduquer (C...) à la suite de son recours gracieux du 27 février 2023 formé contre la décision de l’établissement en tant qu’il a refusé l’inscription de quatre jours de congés non pris au titre de l’année 2021 sur son compte épargne-temps (CET) ; 2°) de mettre à la charge de C... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - en refusant d’inscrire sur son compte épargne-temps les quatre jours en litige au motif que sa hiérarchie ne lui avait pas demandé de ne pas prendre ses congés, la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 2002-788 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ; - la commission administrative paritaire n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret n° 2002-788 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2023 et 5 novembre 2023, C..., représenté par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Célino, - les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique, - et les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, avocat de C.... Une note en délibéré, présentée pour C..., a été enregistrée le 10 octobre 2025. Considérant ce qui suit : Mme B..., éducatrice de jeunes enfants du 1er grade, titulaire, est affectée à l’accueil Parents et Enfants de C... depuis le 1er juillet 2021. Le 31 janvier 2022, elle a sollicité l’alimentation de son compte épargne-temps (CET) à hauteur de six jours (cinq jours de congés annuels et un jour de RTT). Par courriel du 7 mars 2022, l’établissement a refusé cette demande et a proposé à Mme B... d’inscrire uniquement deux jours sur son compte épargne-temps. A la suite d’une demande du 25 mai 2022, C... a communiqué à Mme B... les motifs de sa décision par un courrier du 24 juin 2022. Les 5 septembre 2022, 30 novembre 2022 et 27 février 2023, Mme B... a formé trois recours gracieux contre la décision par laquelle C... a refusé de faire droit à cette demande, auxquels son employeur n’a pas répondu. Mme B... demande au tribunal d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé par C... à la suite de ses recours gracieux des 30 novembre 2022 et 27 février 2023. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient C..., la décision par laquelle l’établissement a refusé d’inscrire quatre jours de congés non pris par Mme B... au titre de l’année 2021 sur son compte épargne-temps a été prise par un courriel du 7 mars 2022, aucun élément ne permettant de tenir pour établi que, comme le soutient C..., ce refus aurait été opposé à l’intéressée lors d’un entretien du 21 février 2022. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par C... à la suite de ses recours gracieux des 30 novembre 2022 et 27 février 2023 formés contre la décision de l’établissement en tant qu’il a refusé l’inscription de quatre jours de congés non pris au titre de l’année 2021 sur son compte épargne-temps (CET) doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de cette décision initiale de refus du 7 mars 2022. Sur les fins de non-recevoir opposées par C... : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : “Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet”. L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ». Toutefois, le principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Si C... soutient que la requête enregistrée sous le n° 2301806 est irrecevable en raison de sa tardiveté, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 7 mars 2022 ne comportait pas de mention relative aux voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable à la requérante. Si Mme B... a formé deux recours gracieux les 5 septembre 2022 et 30 novembre 2022, la requête n° 2301806 ayant été introduite le 24 février 2023 soit dans le délai d’un an suivant la décision attaquée, elle n’est pas tardive. 8. S’agissant de la requête n° 2304281, d’une part, le recours gracieux formé le 27 février 2023 a été effectué dans le délai de recours contentieux d’un an applicable et, d’autre part, si l’établissement entend soutenir que cette requête serait dirigée contre des décisions implicites purement confirmatives, il résulte de ce qui est jugé au point précédent que la décision attaquée du 7 mars 2022 n’a jamais acquis de caractère définitif. Par suite, la fin de non-recevoir dirigée contre cette seconde requête doit également être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 9. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable à la date du litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique : «L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire, arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service , et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l’année considérée/(…)/ Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congé sur certaines périodes de l’année (…) ». Aux termes de l’article 17 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique : « Un compte épargne temps est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière peut en bénéficier sur sa demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Selon l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 cité précédemment : « (…) Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Le compte épargne temps peut être alimenté chaque année par : / 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt / 2° Le report d’heures ou de jours de réduction du temps de travail ; / 3°) les heures supplémentaires (…). Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. ». Enfin, aux termes de l’article 9 de ce même décret : « Les jours de congés sollicités au titre du compte épargne-temps sont accordés par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve des nécessités de service (…) ». 10. Il ressort des dispositions précitées que le compte épargne-temps peut être alimenté, à l’initiative et selon le choix de son titulaire, par le report de jours de congés annuels non pris, sans autres restrictions que celles tenant au nombre minimum de jours effectivement pris au titre des congés annuels et, pour les agents éligibles à cette catégorie de congés, au régime des congés bonifiés. L’article 9 du décret du 3 mai 2002 conditionne aux nécessités de service l’utilisation des droits à congés épargnés dans le compte épargne-temps mais non l’alimentation de ce compte par des jours de congés non utilisés. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déposé le 31 janvier 2022 une demande d’inscription sur son compte-épargne temps de six jours, soit cinq jours de congés annuels et un jour de RTT. Par sa décision du 7 mars 2022, C... a accepté l’alimentation du compte épargne-temps de la requérante par seulement deux jours de congés au motif que sa hiérarchie ne lui avait pas demandé de ne pas prendre la totalité de ses congés. Par suite, en refusant pour ce seul motif d’inscrire sur le compte épargne-temps de Mme B... les quatre jours restant en litige, lesquels ne dépassaient pas le plafond de report prévu par les dispositions précitées, C... a méconnu les dispositions de l’article 3 du décret du 3 mai 2002. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen des requêtes, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision de C... du 7 mars 2022 en tant qu’elle a refusé l’inscription de quatre jours de congés annuels non pris au titre de l’année 2021 sur son compte épargne-temps (CET) ainsi que des décisions implicites nées du silence gardé par C... à la suite de ses recours gracieux des 30 novembre 2022 et 27 février 2023 formés contre cette décision. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de C... le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à C... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 7 mars 2022 de C... refusant l’inscription de quatre jours de congés non pris au titre de l’année 2021 sur le compte épargne-temps de Mme B... est annulée, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre cette décision. Article 2 : C... versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’Etablissement Public Départemental pour Soutenir, Accompagner, Eduquer (C...). Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, présidente, - Mme Bergerat, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La rapporteure, Signé C. Célino La présidente, Signé P. Hamon La greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2301806_20251106