TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301806_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 16 octobre 2023, M. A B forme un recours devant le tribunal à l'encontre de la décision du 14 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 20 juin 2023, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux. M. B soutient que l'infraction au code de la route du 20 juin 2023 a été commise par son épouse qui a omis de mentionner lors du paiement de la contravention qu'elle était la conductrice du véhicule. Il demande en outre au tribunal de faire preuve de bienveillance à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A la suite d'infractions au code de la route commises les 1er novembre 2018, 2 novembre 2018, 15 février 2019, 20 février 2019, 20 décembre 2019, 2 janvier 2021, 6 février 2021 et 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. B un point, un point, un point, un point, quatre points, un point, un point et quatre points. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé, le 14 juillet 2023, d'en prononcer l'invalidation. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 14 juillet 2023. 3. D'une part, s'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d'une décision administrative, il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur une demande purement gracieuse. M. B n'est dès lors pas recevable à demander au tribunal de faire preuve de bienveillance. 4. D'autre part, il n'appartient qu'au juge judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de connaitre des contestations relatives à l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route. L'unique moyen invoqué par M. B, tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route commise le 20 juin 2023, n'est donc pas recevable devant le juge administratif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon le 23 novembre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301806
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2523 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301806_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2301806_20231123
Données disponibles
- Texte intégral