TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2304281_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A... B..., représentée par Me Cao, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de reclassement dans la catégorie A en vertu du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux, relevant des spécialités « techniciens de laboratoire médical », « préparateur en pharmacie hospitalière » et « diététicien » ; 2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de la rétablir dans l’ensemble de ses droits à avancement et rémunération, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le président du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, par un arrêté du 18 octobre 2023, Mme B... a été reclassée en catégorie A du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux à compter du 1er mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » . Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par un arrêté du 18 octobre 2023, postérieur à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a reclassé Mme B... dans le cadre d’emplois des techniciens paramédicaux relevant de la catégorie A à compter du 1er mai 2022. Par cette décision, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Mme B... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 décembre 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2304281_20251217
Données disponibles
- Texte intégral