TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304281_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 Novembre 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°24798 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de le libérer et de lui délivrer une autorisation de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir, viole la convention de Genève relative aux réfugiés et apatrides et les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A, ressortissant comorien né le 22 mai 2003 (ou le 19 août 1988) à Mamoudzou (Mayotte), fait état de différentes circonstances liées à un retrait d'un arrêté de reconduite à la frontière de 2015, de récépissés de demandes de titre de séjour en 2011 et 2017, d'attestation des droits à l'assurance maladie et d'une confirmation du dépôt d'une pré-demande de titre de séjour. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens qu'il invoque tirés de ce que l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir, viole la convention de Genève relative aux réfugiés et apatrides et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304281
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2304281_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel